Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. B... D..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 2 février 1989, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2014. M. D... déclare avoir obtenu divers titres de séjour temporaires en Espagne, pays dans lequel il est entré 2003, puis avoir obtenu une carte de résident longue durée UE valable du 21 août 2013 au 6 août 2018. Il a sollicité, auprès des autorités françaises, l'octroi d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 15 novembre 2017. Par un arrêté du 14 mai 2018, le préfet du Nord lui a refusé ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour :
2. M. D... soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision l'obligeant à quitter le territoire français que son père résidait en Algérie et qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans alors que son père est décédé et qu'il n'a vécu en Algérie seulement jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Toutefois, il résulte de l'instruction de que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement contestée.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., résidant en France depuis quatre ans à la date de la décision, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une société de nettoyage, depuis le 22 mai 2017. Son épouse et ses trois enfants résident en France, celle-ci disposent, en outre, d'un titre de séjour délivrés par les autorités espagnoles, valide du 21 août 2013 au 6 août 2018. M. D... fait valoir que ses enfants, dont un né en France, sont scolarisés en France, et que plusieurs attestations justifient de la bonne intégration de sa famille sur le territoire français. Il précise aussi que sa mère, et aussi l'un de ses frères, avec lequel il n'a pas démontré entretenir des liens stables et intenses, résident régulièrement en France. Toutefois, M. D... n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident au moins trois de ses frères et il n'est revenu en France qu'au cours de l'année 2014. M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la famille pouvant se reconstituer en Algérie, pays où il a résidé en dernier lieu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte des stipulations du paragraphe 1 de cet article 3, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Si M. D... soutient qu'un retour en Algérie aurait des conséquences manifestement défavorables sur l'éducation et le bien-être de ses enfants, il ne l'établit pas par les pièces produites. Ainsi, eu égard au jeune âge des enfants de M. D..., à leur scolarité récente en France et à la circonstance que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de les séparer de leurs parents, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant d'octroyer un titre de séjour à M. D... n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. D... ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 8°Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) ".
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des article L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné, à l'une de ces procédures, un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
11. Contrairement à ce que soutient M. D..., celui-ci ne saurait, du seul fait qu'il a déclaré être en situation régulière en Espagne, être regardé comme ayant sollicité son éloignement vers l'Espagne, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait formulé la volonté d'être éloigné dans ce pays.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 531-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, il résulte du principe rappelé au point 9 que le préfet du Nord pouvait légalement prendre à l'encontre du requérant, ce qu'il a fait en l'espèce, une décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour par l'Espagne en cours de validité. La circonstance que l'auteur de l'arrêté aurait omis de viser l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors inopérant. En tout état de cause, la circonstance que le préfet ait omis de viser l'article L. 531-1 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas eu d'incidence sur la décision prise, ni privé l'intéressé d'une garantie, dès lors qu'il lui était loisible, dans le délai de trente jours, qui lui était assigné pour quitter le territoire, de repartir en Espagne ou en Algérie ou vers tout pays de son choix disposé à l'admettre. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de droit à l'octroi d'un certificat de résidence conformément à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés du point 3 au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. Enfin, pour les motifs exposés du point 8 au point 12, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas fondé sur l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer sa mesure d'éloignement, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination doivent être rejetées
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
N°19DA02515 3