Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous la même condition d'astreinte et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 décembre 1996, est entré en France le 24 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A... soutient résider en France depuis cinq ans auprès de sa mère et de ses trois soeurs, dont l'une est atteinte d'un lourd handicap. Il fait également valoir avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante albanaise, avec laquelle il a eu un enfant, né le 31 mai 2018. Un second enfant est né le 13 septembre 2019, soit postérieurement à la décision en litige Toutefois, M. A..., qui ne réside pas avec la mère de ses enfants, ne justifie pas, par les quelques attestations de ses proches, subvenir à l'éducation et l'entretien de ces derniers. S'il poursuit des études, d'ailleurs sans avoir jamais sollicité un titre de séjour hormis son admission au titre de l'asile, et était notamment inscrit en classe de terminale, option vente au jour de la décision en litige, il ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle sérieuse. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé dans son pays d'origine, alors que sa mère et sa soeur se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français. Contrairement à ce qu'il allègue, la circonstance que sa mère et sa soeur aient exercé un recours devant le tribunal administratif pour contester les mesures d'éloignement prises à leur encontre ne leur confère pas un droit au séjour, mais fait seulement obstacle à l'exécution d'office de ces mesures avant que le tribunal n'ait statué. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A... n'établit pas subvenir à l'entretien et l'éducation de son fils né le 31 mai 2018, qu'il a d'ailleurs reconnu un mois après la notification de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de prendre la décision en litige.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son attestation en tant d'asile, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a indiqué lors de son audition qu'il voulait rester en France. Il entre donc dans le champ d'application du c), du f) et du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
13. Il résulte de ces dispositions qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, est, en principe, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 précité.
14. Pour motiver la durée d'interdiction de retour sur le territoire, le préfet, après s'être référé aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte les critères énoncés huitième alinéa de cet article, à savoir les conditions d'entrée et de séjour de M. A..., l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public. Il a également indiqué que M. A... ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. Il a ainsi suffisamment sa décision de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Eu égard aux éléments retenus par l'autorité administrative évoqués pour point précédent, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°19DA02669
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