Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre à la commune de Rougiers, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rougiers la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux est recevable ;
- son projet ne méconnait pas les dispositions de la zone " NC " du plan d'occupation des sols dès lors qu'il a une activité agricole d'une consistance suffisante ;
- l'activité agricole ne doit pas préexister ;
- son activité d'éleveur nécessite une présence continue sur place.
Un mémoire présenté sous format papier a été enregistré le 26 juin 2019 pour la commune de Rougiers qui n'a pas régularisé sur le fondement de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, malgré la mise en demeure de la Cour.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Rougiers a, par arrêté du 14 août 2015, refusé d'accorder à M. D... un permis de construire afin de réaliser un bâtiment pour élever des galinacées d'une superficie de 65 m² ainsi qu'un logement de fonction de la même superficie, sur un terrain cadastré section B 118 et 119, situé chemin du Puits de Queirel. Celui-ci relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire de la commune de Rougiers :
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction... ".
3. Le conseil de la commune de Rougiers a adressé à la Cour un mémoire en défense sous format papier le 26 juin 2019. Par courrier du 26 juin 2019 le greffe de la Cour l'a invité à régulariser sa production par le biais de l'application " Télérecours ". Le courrier a été réceptionné le 28 juin 2019. Le conseil n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours avant la clôture d'instruction intervenue à la date d'émission de l'avis d'audience. Dès lors, le mémoire enregistré le 26 juin 2019 doit être écarté des débats.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) dispose que : " ... 2) sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :/ a) les constructions des bâtiments d'exploitation destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole telle que définie en annexe / b) les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole telles que définies en annexe... ". Et en vertu de l'article NC 2, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article NC 1. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
5. En l'espèce, la décision de refus du maire se fonde sur le fait que l'exploitation de l'intéressé constitue une exploitation de subsistance et non une exploitation de mise en valeur à titre professionnel et méconnait par suite les dispositions précitées des articles NC1 et NC2 du règlement du POS. M. D... justifie être inscrit à la mutualité sociale agricole depuis le 14 août 2009 pour une activité de culture et élevage associée. Si cet élevage était initialement limité à un élevage de subsistance qui s'est développé, le requérant justifiant de deux relevés d'exploitation de la mutualité sociale agricole des 11 avril 2015 et 24 septembre 2015 faisant état de 750 poulets de chair, 100 cailles mortes, 75 pigeons morts et 40 lapins naisseurs, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'il exerce une activité agricole d'une consistance suffisante, alors notamment que les bénéfices agricoles dont il justifie sont inférieurs à 3 000 euros par an. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a validé le motif de refus de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me A... et à la commune de Rougiers.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2021.
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N° 19MA01541
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