Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 du maire de la commune de Taradeau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le nombre de places de stationnement prévues au projet ne correspond pas aux exigences de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet prévoit le comblement d'un puits et la commune n'a pas suivi la procédure prévue par la loi sur l'eau n° 92.3 du 3 janvier 1992, le décret n° 93.742 du 29 mars 1993 et l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ;
- l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- le projet comporte un risque d'incendie ;
- le projet porte atteinte à l'immeuble de la copropriété voisine, et le maire n'a pas recueilli l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires concernés ;
- l'article R. 441-13 du code de l'urbanisme a été méconnu en l'absence de l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager une procédure d'autorisation temporaire du domaine public.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2020, la Société anonyme d'économie mixte de construction de Draguignan (SAIEM), représentée par Me F..., demande à la Cour de rejeter la requête, et de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance est irrecevable faute pour Mme D... de justifier d'un intérêt à agir et d'avoir produit les documents justifiant de cet intérêt exigés par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2020, la commune de Taradeau, représentée par Me E... C..., demande à la Cour de rejeter la requête, et de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance est irrecevable faute pour Mme D... de justifier d'un intérêt à agir et d'avoir produit les documents justifiant de cet intérêt exigés par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Taradeau a délivré à la SA SAIEM un permis de construire un bâtiment comportant douze logements, deux commerces et onze places de stationnement, sur un terrain situé 5063, L'Ormeau, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 17 décembre 2019, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. ".
3. Mme D... ne justifie pas avoir notifié sa requête d'appel à l'auteur et au titulaire du permis de construire en litige dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 précité. Sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Taradeau, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme D... sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... les sommes de 1 000 euros à verser à respectivement à la commune de Taradeau et à la SA SAIEM.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Taradeau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D... versera la somme de 1 000 euros à la SA SAIEM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., à la commune de Taradeau et à la SA SAIEM.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
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N°20MA00730
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