Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. B..., représenté par Me Szepetowski, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1705723 du 24 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2017 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du
rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt-quatre villas, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sospel de lui délivrer un certificat de permis tacite dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, prononcer l'annulation partielle du permis de construire en donnant au bénéficiaire un délai pour déposer et obtenir un permis de construire modificatif permettant de régulariser l'illégalité partielle ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de première instance était recevable et que le motif retenu par tribunal sur l'insuffisance d'accès au projet est infondé.
Par des mémoires en défense enregistré le 6 janvier 2021 et 25 mars 2021, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, s'en remet à la sagesse de la Cour et lui demande de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle entend se faire donner acte que les pièces complémentaires sollicitées ont bien été déposées dans les délais par le pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2017, M. A... B... a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier composé de vingt-quatre villas sur un terrain situé au lieudit " Saint-Etienne " à Sospel. Par une correspondance du 3 mai 2017, le maire de Sospel lui a indiqué que son dossier était incomplet dès lors que certaines pièces étaient manquantes ou insuffisantes. Le maire lui a alors précisé que le délai d'instruction de trois mois ne commencera à courir qu'à compter de la date de la réception en mairie des pièces manquantes et qu'à défaut de production de ces pièces dans un délai de trois mois, sa demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet. M. B... a produit, les 13 et 26 juin 2017, des pièces complémentaires qui n'ont toutefois pas été considérées, par l'administration, comme correspondant à sa demande. Par une correspondance du 7 août 2017, le maire a informé le pétitionnaire que sa demande de permis avait fait l'objet, à l'issue du délai de trois mois précité, d'un rejet tacite. Par un courrier du 1er septembre 2017, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre du rejet tacite de sa demande de permis de construire, lequel a été implicitement rejeté. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur de bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ".
3. Le tribunal administratif de Nice, pour rejeter la demande d'annulation de la décision tacite de rejet de la demande de permis de construire du pétitionnaire, s'est fondé sur la circonstance que le projet en litige ne disposait pas d'accès suffisant à une voie publique ou privée desservant le terrain au sens des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
4. Si le requérant établit que le terrain d'assiette du permis en litige peut être desservi par les parcelles anciennement cadastrées section AE n° 50, 52 et 102 et désormais cadastrées section AE n° 52, 142, 115 et 116, sur lesquelles il bénéficie d'une servitude de passage sans limitation de largeur ainsi que par la parcelle cadastrée AE n° 144 qu'il détient en sorte que le projet peut être raccordé à la route de Suez qui est une voie publique, il ressort de l'avis des services de la commune de Sospel que la route de Suez a une largeur de 3,5 mètres qui est impropre à desservir un projet de vingt-quatre villas eu égard à la dimension du projet. Si le requérant se prévaut également d'une desserte du terrain d'assiette du projet par un chemin d'exploitation situé au nord-est de la parcelle et d'un autre chemin situé au sud, en tout état de cause, ces accès ne correspondent pas au plan soumis à permis de construire. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que le maire de Sospel pouvait légalement refuser de délivrer le permis sollicité par M. B... sur le seul fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de desserte du projet.
5. Si le requérant soutient que l'absence de chemin d'accès est régularisable par un permis modificatif par les accès alternatifs situés au nord-est et au sud du terrain d'assiette, il ressort des pièces du dossier que l'accès par le chemin d'exploitation au nord-est traverse une zone classée rouge en matière de risque d'effondrement impropre à recevoir une route aux termes du plan de prévention des risques de mouvement de terrain de la commune de Sospel approuvé le 7 août 2012 et que l'accès par le chemin sud rejoint la route de Suez insuffisamment dimensionnée au regard du projet ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, les conclusions tendant à prononcer l'annulation partielle du permis de construire en donnant au bénéficiaire un délai pour déposer et obtenir un permis de construire modificatif permettant de régulariser l'illégalité partielle ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1705723 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Nice, de la décision refusant le permis de construire sollicité et du rejet implicite de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Sospel n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B... doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sospel.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20MA02905
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