Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Khadri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la réalité de faits délictueux ;
- le jugement a méconnu le principe de présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'existence d'une menace à l'ordre public ne peut résulter que d'une condamnation pénale définitive ;
- l'arrêté attaqué le prive de la possibilité d'assister à son procès ;
- en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de son droit de présenter des observations écrites ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du droit d'être entendu dès lors que, ce moyen, relatif à la légalité externe, relève d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée en première instance.
M. A... a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il fait appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Les moyens soulevés par M. A... devant le premier juge pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire dont il demande l'annulation se rapportaient à la légalité interne. S'il soulève en appel le moyen tiré de ce que, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de son droit de présenter des observations écrites, ce moyen, relatif à la légalité externe de cette décision relève d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée en première instance à l'encontre de cette même décision. Présentant ainsi le caractère d'une demande nouvelle et n'étant pas par ailleurs d'ordre public, il est, par suite, irrecevable.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 11 août 2020 muni d'un visa de court séjour valable du 27 juillet 2020 au 26 octobre 2020. Ainsi, ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué du 28 septembre 2020, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le 27 septembre 2020, M. A... a été interpelé à Carpentras par les services de police et placé en garde à vue après avoir été aperçu par deux adolescentes alors qu'il se livrait à l'onanisme dans un jardin public. Le 28 septembre 2020, il a été convoqué à l'audience correctionnelle devant se tenir au tribunal judiciaire de Carpentras le 26 janvier 2021 pour avoir imposé à la vue de ces deux adolescentes une exhibition sexuelle dans un lieu accessible au public. Si le témoignage de ces dernières ne permet pas d'établir que le requérant se serait livré à cet acte à la vue de jeunes enfants et de leurs accompagnateurs et que lui-même a affirmé qu'il n'avait pas remarqué la présence des deux témoins, il ne conteste pas qu'il s'est déroulé dans un lieu public. Ces faits révèlent un comportement constituant une menace à l'ordre public, alors même que M. A... n'avait fait l'objet d'aucune condamnation à la date de l'arrêté du 28 septembre 2020. Par suite, le préfet de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions du 7° de l'article L. 511-1 I en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'application de ces dispositions n'étant pas subordonnée à la reconnaissance préalable d'une infraction par le juge répressif, sont inopérants les moyens tirés de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la réalité de faits délictueux, que le jugement attaqué a méconnu le principe de présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que l'arrêté attaqué prive le requérant de la possibilité d'assister personnellement à son procès.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /)/f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a indiqué détenir un passeport aux services de police, il n'a été en mesure que de situer vaguement son adresse sans pouvoir la nommer précisément. Postérieurement à l'arrêté attaqué, il a produit devant le juge des libertés et de la détention, chargé de statuer sur son placement et son placement en rétention administrative, une attestation d'hébergement chez un ami à Carpentras. Eu égard à ce comportement, qu'aucune circonstance particulière ne justifie, et d'ailleurs à la faible valeur probante de cette attestation, le préfet a pu légalement considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et lui refuser en conséquence l'octroi d'un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
N° 20MA04039 2
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