Résumé de la décision
La société Centrasur a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019, qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sète refusant de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment. La Cour a confirmé le jugement en considérant que le projet ne respectait pas les règles d'urbanisme en vigueur, en particulier les exigences concernant le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives. En conséquence, la requête de Centrasur a été rejetée et elle a été condamnée à verser 2 000 euros à la commune de Sète en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Non-conformité aux règles d'urbanisme : La Cour a souligné que la construction en litige, implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, violait les dispositions du plan local d'urbanisme qui stipulent que les constructions doivent respecter un retrait minimal. La surélévation autoriserait davantage de construction dans la zone non aedificandi.
2. Effet aggravant du projet : La Cour a noté que bien que la hauteur totale de la construction soit maintenue à 17,20 mètres et que le retrait demeure inchangé, la création d'un nouvel élément de construction dans la bande des 4 mètres constituerait une aggravation de la situation. Cela a été exprimé ainsi : « ... la méconnaissance de la règle L=H/2 précitée étant ainsi inchangée, la construction dans la bande de 4 mètres d'un nouvel élément de construction... a pour effet d'aggraver la non-conformité à la règle d'interdiction des constructions dans la bande des 4 mètres. »
3. Décision indépendante des motifs : La Cour a également précisé que le maire aurait pris la même décision pour d'autres motifs de refus, rendant les arguments de la société Centrasur infondés.
Interprétations et citations légales
L'analyse s'appuie sur plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, notamment :
- Code de l'urbanisme - Article UD 7 : Ce texte impose un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, en précisant que ce retrait ne peut être inférieur à 4 mètres. La Cour a interprété cet article en soulignant que la zone non aedificandi de 4 mètres est indépendante de la hauteur totale de la construction : « ... la définition de cette zone non aedificandi de 4 mètres étant indépendante de la hauteur totale de la construction. »
- Code de l'urbanisme - Article 4 : Les principes d'extension des constructions existantes sont encadrés par cet article. La Cour a noté que pour qu'une extension soit autorisée lorsqu'il existe une construction déjà non conforme, celle-ci ne doit pas « aggraver la non-conformité de la construction d'origine ». Cette interprétation a été décisive pour justifier le refus de permis.
La façon dont ces textes sont interprétés montre l'importance de la réglementation locale dans le cadre des décisions d'urbanisme, et souligne que toute demande d'extension ou de modification est soumise à un examen rigoureux des normes en vigueur.