Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. C... A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement d'enjoindre le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées de défaut d'examen réel et sérieux ;
- le rapport du médecin instructeur n'a pas été transmis au requérant ;
- elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé du requérant ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que le préfet a retenu, sa seconde sœur réside sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille vit en France notamment sa sœur qui est désormais sa tutrice ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2021.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1991, ressortissant albanais, est entré en France, le 2 juillet 2019, selon ses propres déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 4 juillet 2019, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2020. Le 23 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son état de santé. M. A... relève appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 60 du même jour, à l'effet de signer " tous actes, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) ". Cette délégation habilitait dès lors M. D... à signer la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...). " L'article R. 311-36 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 311-12 (...) L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Si M. A... soutient que le rapport médical mentionné par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été communiqué, il n'appartient pas au préfet de connaître de ce rapport, protégé par le secret médical, quand bien même le requérant déclarerait lever ce secret. Il est, en revanche, loisible au requérant, s'il l'estime nécessaire, d'en demander lui-même la communication auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué précise que M. A..., qui a déposé une demande d'admission au séjour pour raison de santé, est entré en France en 2019, examine sa situation de santé au regard de l'avis du 1er avril 2020 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que sa situation privée et familiale en relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé en cas de retour de son pays d'origine où réside une de ses sœurs et constate qu'il n'allègue non plus encourir de risques pour sa vie en cas de retour sans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de l'Hérault, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments sur la situation personnelle du requérant notamment sur les autres membres de sa famille qui résideraient en France ou de circonstances dont il n'est pas établi que le requérant s'en soit prévalu à l'occasion de sa demande de titre, doit être regardé comme ayant suffisamment motivé l'arrêté attaqué, après avoir procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, au point 6, qui n'appellent pas de précisions en appel.
7. En cinquième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet de l'Hérault s'est approprié l'avis du collège de médecins du 1er avril 2020 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne présente aucune contre-indication patente aux voyages.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du livret d'évaluation du 2 décembre 2019 de l'hôpital La Colombière et du compte-rendu de consultation établi par le docteur E..., praticien hospitalier, que M. A... souffre d'un syndrome autistique associé à une déficience intellectuelle sévère avec besoin d'une aide sociale et instrumentale et s'est vu administrer un traitement médical composé de Dépakine, de Tramadol, et de Risperdal, ce dernier étant administré depuis qu'il est en France. Pour contester l'appréciation portée par l'avis des médecins de l'OFII quant à la disponibilité de Rispedal en Albanie, M. A... produit une attestation du 8 janvier 2020 de l'hôpital pédiatrique des enfants B... faisant état d'un manque de Rispéridon et une autre attestation du 8 janvier 2020 émanant du ministère de la santé Albanais faisant état de l'absence de fournisseur de ce médicament en pharmacie. Pour contredire ces affirmations, le préfet de l'Hérault produit un extrait de la fiche MedCOI (medical country of origin information) en langue albanaise versée au dossier en première instance, indiquant que la molécule présente dans ce médicament est disponible en Albanie au travers de sept laboratoires différents en version 2 mg et est remboursé par la sécurité sociale Albanaise. Par suite, au regard des pièces du dossier, le préfet de l'Hérault était fondé à considérer que le médicament en question ou équivalent est disponible en Albanie. M. A... soutient ensuite que son pays d'origine est dépourvu de structures adaptées à sa pathologie. Toutefois, s'il ressort de l'attestation du 8 janvier 2020 que l'hôpital pédiatrique des enfants B... n'est pas en mesure de prendre en charge la pathologie du requérant et qu'il est dès lors " conseillé au patient de se faire soigner à l'étranger dans un centre spécialisé pour les enfants souffrants d'autisme ", une telle attestation, concernant au demeurant un requérant âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la disponibilité de la prise en charge de sa pathologie en Albanie, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié depuis l'âge de trois ans jusqu'à sa venue en France d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Le requérant soutient enfin que la présence d'une tierce personne est nécessaire à sa pathologie et qu'il est sous tutelle de sa sœur Ornella, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en France. Cependant, la tutelle a été accordée postérieurement à l'arrêté attaqué et il n'est pas établi ni même allégué qu'une tierce personne ne serait pas en mesure de le prendre en charge dans son pays d'origine. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII et que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'application de l'état de santé du requérant doivent être écartés comme non fondés.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). " Pour l'application de ces stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Si M. A... invoque la présence de toute sa famille sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, le 2 juillet 2020, prononcé à l'encontre de sa mère, Mme F... A... et de sa sœur aînée, Mme G... A..., des mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée, le 1er septembre 2020, par le magistrat désigné du tribunal. Si sa sœur cadette, Ornella A..., réside désormais régulièrement sur le territoire et a obtenu la tutelle de M. A..., cette tutelle a été prononcée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et elle ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas établi que la tutelle n'aurait oas pu être confiée à une tierce personne résidant en Albanie ou ayant vocation à y retourner. En outre, selon les propres affirmations de l'intéressé, sa présence sur le territoire est très récente de sorte qu'aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale sur le territoire français ne peut être retenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A... n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Si le requérant soutient qu'il a fui l'Albanie dès lors que l'ensemble de sa famille y serait menacée, sa demande d'asile, enregistrée le 4 juillet 2019, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2020, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2020. Il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir que la menace dont il se prévaut serait réelle et personnelle. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a refusé de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il détient au titre des dispositions de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de son pouvoir propre.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A... pourra être reconduite d'office.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Si M. A... invoque sa crainte d'être exposé à des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile, enregistrée le 4 juillet 2019, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2020. Il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir que la menace dont il se prévaut serait réelle et personnelle. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations et les dispositions citées au point précédent que le préfet de l'Hérault a notamment pu fixer le pays dont le requérant possède la nationalité comme pays à destination duquel celui-ci pourrait être reconduit d'office.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.
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N° 21MA01031
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