2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C... est propriétaire des parcelles cadastrées section CP n° 25, 26 et 30, situées 803 route du Gros cerveau.
- elle a obtenu le 21 décembre 2014 une décision de non opposition tacite à une déclaration préalable en vue de diviser ce terrain en trois lots à bâtir et le maire de la commune d'Ollioules a établi une attestation en ce sens le 5 janvier 2015 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;
- l'autorité compétente n'est jamais tenue de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions ;
- en tout état de cause, il faut que l'opération faisant l'objet de la demande soit de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; à la date de la décision en litige, soit le 21 décembre 2014, les orientations du projet d'aménagement et de développement durables venaient à peine d'être à nouveau débattues par les auteurs du plan local d'urbanisme ; à ce stade, ce document s'apparentait davantage à un schéma de principe sans précision sur le futur zonage ;
- la décision de non opposition à division foncière ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, sous le n° 18MA01470, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2019, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;
- l'autorité compétente n'est jamais tenue de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions ;
- à la date de la décision en litige, soit le 21 décembre 2014, les orientations du projet d'aménagement et de développement durables venaient à peine d'être à nouveau débattues par les auteurs du plan local d'urbanisme ; à ce stade, ce document s'apparentait davantage à un schéma de principe sans précision sur le futur zonage ;
- la décision de non opposition à division foncière ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
-et les observations de Me E..., représentant la commune d'Ollioules.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 septembre 2019, présentée pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision tacite du 21 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C... en vue d'une division parcellaire des parcelles cadastrées section CP n° 25, 26 et 30, situées 803 route du Gros Cerveau, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1501584 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision au motif que le maire de la commune d'Ollioules avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur cette déclaration. La commune et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige de non opposition à une division foncière en vue de construire : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le conseil municipal de la commune d'Ollioules avait débattu du projet d'aménagement et de développement durables. Celui-ci comportait une orientation n° 1 consistant dans la préservation des espaces naturels en frange des espaces urbanisés ou à urbaniser. Ce projet d'aménagement et de développement durables comportait un plan identifiant ces espaces à préserver. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ressort des pièces produites en appel que les parcelles section CP n° 25, 26 et 30, objet de la déclaration de division, ne sont pas incluses dans les secteurs identifiés par le projet d'aménagement et de développement durables comme espaces naturels en frange des espaces urbanisés ou à urbaniser. Il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que le projet de division foncière présenté par Mme C... était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Les requérants sont fondés dès lors à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision tacite de non opposition foncière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'entier litige, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Var dans son déféré devant le tribunal administratif de Toulon.
6. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... ". D'une part, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les divisions pour construire, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. D'autre part, il résulte de cette disposition que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la déclaration de division sont séparées des quartiers de Saint-Joseph et Saint-Honorat par la route du gros cerveau. Bien que des terrains soient déjà bâtis à l'ouest de la route du gros cerveau, les parcelles en litige, d'une superficie totale de 11 182 m², sont intégrées dans une zone naturelle située à l'ouest de cette route, et sont ainsi situées dans un compartiment d'urbanisation distinct des quartiers précités. Ainsi, elles ne se trouvent pas en continuité avec les agglomérations et villages existants. Le maire de la commune d'Ollioules a, en conséquence, méconnu les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration de division foncière déposée par Mme C....
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent les requérantes sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune d'Ollioules et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la commune d'Ollioules et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 18MA01470, 18MA01661
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