Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par ELEOM Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui accorder le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de refus de permis est insuffisamment motivé ;
- le refus de permis est illégal car pris sur le fondement d'un plan de prévention des risques inondations lui-même illégal, dès lors que le classement de la parcelle en zone F-U est erroné ;
- le maire ne pouvait lui opposer le défaut de pièces complémentaires et l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir, substituant Me Merland, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de refus doit être écarté par adoption des motifs indiqués aux points 4 et 5 du jugement en litige, qui n'appellent pas de précisions en appel.
3. En deuxième lieu, si le maire ne peut légalement opposer un refus à la demande de permis de construire au motif que des pièces ou informations sont manquantes sans avoir au préalable invité le pétitionnaire à produire les pièces ou informations manquantes, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus en litige est entaché d'un vice de procédure sur ce point dès lors que le maire n'est jamais tenu de demander la production de telles pièces ou informations.
4. En troisième lieu et d'une part, en vertu du I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que les inondations. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II du même article, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire tout type de construction ou réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, en particulier afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements ou ouvrages doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme (...) ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire.
5. D'autre part, l'article 1er des dispositions, applicables à la zone F-U, du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Nîmes interdit, en principe, l'édification de " constructions nouvelles " dans cette zone urbaine inondable exposée à un aléa fort.
6. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté doit être implanté sur la partie du terrain d'assiette classée en zone F-U du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Nîmes. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C..., le maire de Nîmes s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le bâtiment en cause n'est pas au nombre des constructions autorisées dans cette zone exposée à un aléa fort d'inondation. Si M. C... excipe de l'illégalité de ce plan de prévention en tant qu'il classe en zone F-U la partie du terrain d'assiette du projet évoquée ci-dessus, la seule référence à une note d'analyse topographique datée de décembre 2015, se bornant à relever que " la partie du terrain d'assiette dont l'altimétrie est la plus haute est classée en zone F-U alors que la partie la plus basse en altimétrie est classée en zone M-A... moins contraignante ", sans analyse chiffrée ni critique de la méthodologie retenue par le plan de prévention du risque inondation, basée sur la comparaison des hauteurs d'eau susceptibles d'apparaitre en cas de crue par rapport aux cotes des plus hautes eaux (PHE) de la crue de référence, ne permet pas d'établir que le classement litigieux en zone F-U serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le projet de nouveau hangar agricole n'est donc pas autorisé en zone F-U du plan précité.
7. Il résulte de l'instruction que le maire de Nîmes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, qui suffit à justifier le refus de permis de construire en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus.
8. Il résulte de celui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C....
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, la commune de Nîmes n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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N° 19MA03235
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