Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2019, 21 novembre 2019 et
14 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, en date du 12 mai 2016, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2013, avec intérêts au taux légal
" à compter dudit jour " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en sa qualité d'éducatrice au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse à Nice depuis le 1er janvier 2013 ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachtli, substituant Me Oloumi, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er janvier 2013, au service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse (STEMO) de Nice. Elle relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, en date du
12 mai 2016, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du
1er janvier 2013.
2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (...). " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " ... 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ... ".
3. En premier lieu, Mme B... soutient qu'elle pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que, d'une part, l'établissement où elle exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2013 doit être regardé comme un centre de placement, que, d'autre part, les fonctions qu'elle occupe au STEMO de Nice la contraignent à travailler avec des publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville et, enfin, que le lieu d'affectation du fonctionnaire est sans incidence sur son droit à percevoir la nouvelle bonification indiciaire.
4. Toutefois, d'une part, si les différents UEMO rattachés à un STEMO peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, ils ne sauraient être assimilés à des centres de placement, dès lors que leur particularité est d'accueillir les jeunes en milieu ouvert, et d'autre part, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que le centre dans lequel
Mme B... est affectée n'est pas situé dans un tel quartier, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes en question en seraient issus.
5. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents publics, Mme B... se prévaut de la situation d'agents affectés dans la même structure qu'elle et exerçant les mêmes fonctions, qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, s'il est établi, pour plusieurs d'entre eux, qu'ils ont été bénéficiaires, en 2019 ou 2020, de cet avantage alors qu'ils étaient placés dans la même situation que l'intéressée, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir un avantage illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2013. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 novembre 2021.
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No 19MA03733