Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 20 novembre 2019, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par le cabinet MCL avocats, agissant par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la requête introduite par la SAS Vignobles Jérôme Quiot devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Vignobles Jérôme Quiot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était fondé ;
- le projet pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article UD 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- les conclusions aux fins d'injonction ne pouvaient être accueillies.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2019 et 28 mai 2021, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par la SELARL Debeaurain et Associés, agissant par Me Bérenger, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de Châteauneuf-du-Pape a refusé de lui délivrer un permis de construire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Châteauneuf-du-Pape de lui délivrer le permis de construire sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- les observations de Me Daimala du cabinet MCL avocats, représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape et de Me Tosi, de la SELARL Debeaurain et Associés, représentant la SAS Vignobles Jérôme Quiot.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Châteauneuf-du-Pape relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de ladite commune a refusé de délivrer un permis de construire un bâtiment de stockage à la SAS Vignobles Jérôme Quiot.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu et d'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Châteauneuf-du-Pape, aucune requête n'a été enregistrée devant le tribunal le 29 mai 2018. La commune a simplement été informée par le tribunal administratif de Nîmes le 29 mai 2018 de la reprise de l'instance engagée par la SAS Vignobles Jérôme Quiot contre le refus de permis du 11 février 2016, après que la cour administrative de Marseille ait, dans une décision du 29 mai 2018 n° 17MA05052, annulé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 31 octobre 2017, sur la demande de la SAS Vignobles Jérôme Quiot.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique produit par la SAS Vignobles Jérôme Quiot le 31 octobre 2018 a bien été communiqué par le tribunal à la commune. Egalement, si le courrier du greffe accompagnant cette transmission mentionnait que les éventuelles observations de la commune devaient être adressées avant le 7 novembre 2018, ce courrier indiquait que le calendrier d'instruction mis en place n'était pas remis en cause, et la commune a disposé d'un délai effectif de vingt-deux jours pour produire des observations dès lors que la clôture d'instruction n'est intervenue que le 21 novembre 2018. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu pour les raisons sus évoquées.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
5. La commune de Châteauneuf-du-Pape n'établit pas que la note en délibéré produite le 25 juin 2019 contenait l'exposé de circonstances de faits nouvelles dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû prendre en compte cette note en délibéré.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, le jugement en litige a bien visé le mémoire complémentaire de la société en date du 31 octobre 2018, et n'avait pas à viser une " requête du 29 mai 2018 " qui, comme il a été dit précédemment, n'existe pas. Le moyen tiré des irrégularités entachant les visas du jugement ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Le maire de Châteauneuf-du-Pape a refusé de délivrer à la SAS Vignobles Jérôme Quiot un permis de construire un hangar agricole destiné notamment à stocker du vin en raison de la dangerosité de l'accès et de la desserte au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif de Nîmes a censuré ce motif et annulé le refus de permis de construire.
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par la route de Bédarrides (RD 192), laquelle dessert déjà dans la zone diverses caves viticoles et habitations. Il ressort du plan topographique annexé à l'avis de l'agence routière départementale, produit par la commune, que la largeur de la voie est, au droit de l'accès, de 5,29 à 5,33 mètres. Cette voie est rectiligne et présente une bonne visibilité, et débouche sur une intersection qui n'apparait pas dangereuse, le projet étant en outre situé en agglomération où la vitesse est limitée. Si la notice indique que l'accès au projet est réalisé par un portail situé en limite de voie, le plan de masse indique au contraire que l'accès est réalisé avec un retrait de 10 mètres de la voie, via une rampe d'une largeur de 11,20 mètres et d'une pente de 11,6 % descendant sur le terrain. A supposer même que l'accès soit, en raison de la divergence des pièces du dossier, réalisé en limite de voie, cet accès n'est pas sous dimensionné pour recevoir le projet en litige, compte tenu de sa largeur et des caractéristiques de la voie, les poids lourds pouvant d'ailleurs réaliser leurs manœuvres à l'intérieur du terrain d'assiette. L'indication du pétitionnaire, selon laquelle le projet n'engendrera un trafic supplémentaire que d'environ deux à trois poids lourds par mois pour l'expédition du vin, n'apparait pas manifestement trompeuse ou mensongère, même si, le projet de hangar étant lié à la cave principale située de l'autre côté de l'intersection précitée, le projet engendrera sans doute au minimum un trafic supplémentaire en véhicules légers pour l'approvisionnement du hangar avant distribution. Enfin, les constats réalisés par la commune, indiquant la présence et le stationnement ponctuels de poids lourds sur l'avenue Pierre de Luxembourg et l'avenue Louis Pasteur, sont sans incidence dès lors qu'ils ne concernent pas la voie de desserte du projet. Est également sans incidence la circonstance que, postérieurement au refus en litige, le conseil départemental de Vaucluse, qui avait rendu un avis favorable sur le projet, a indiqué à la commune que pour compléter son avis précédemment rendu, le demandeur devrait fournir un plan de masse précisant les rayons de giration. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le maire de Châteauneuf-du-Pape avait commis une erreur d'appréciation en refusant le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Aux termes de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf-du-Pape applicable au projet : " Occupations et utilisations du sol admises. Peuvent notamment être autorisées : les constructions à usage : d'habitat, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce et d'artisanat, de bureaux et de services, la création d'installations classées (...), l'aménagement et l'extension des installations classées existantes (...) ". Aux termes de l'article UD 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol interdites. L'aménagement des terrains de camping et de stationnement de caravanes, l'ouverture et l'exploitation de carrières, les parcs d'attraction, les dépôts de véhicules (...), les champs de tir, les stands de tirs, les affouillements et exhaussements de sol ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire consiste en la réalisation d'un hangar agricole qualifié d'annexe fonctionnelle de la cave principale d'exploitation viticole de l'établissement implanté avenue Baron Leroy, affecté au stockage de bouteilles de vins pour exportation et de matières sèches. La localisation du projet en zone urbaine ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'il puisse être autorisé. Par ailleurs, les dispositions précitées du règlement de la zone UD n'interdisent pas les constructions agricoles. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet ne pouvait être autorisé dans cette zone.
13. En outre, les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et exhaussements du sol doivent s'entendre comme concernant les " installations et travaux divers ", non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation mais ne sont pas en revanche applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire. Dans ces conditions, si le projet de la SAS Vignobles Jérôme Quiot prévoit des exhaussements et affouillements préalables à la réalisation de la construction, ces travaux de mise en état du terrain ne sont pas interdits pas les dispositions de l'article UD 2 précité.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan d'occupation des sols : " Desserte par les réseaux : 1. Eau. Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités, doit être alimenté en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes. 2. Assainissement. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement ".
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et du plan de masse, que le projet de la SAS Vignobles Jérôme Quiot est relié aux réseaux publics de distribution d'eau potable et d'assainissement, par le biais de canalisations privées traversant les parcelles voisines. En outre, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que la conduite publique de distribution d'eau potable ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes pour alimenter le projet. Au contraire, le gestionnaire des réseaux, Rhône Ventoux, a indiqué dans son avis du 18 décembre 2015 que le projet était raccordé aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement existants et suffisants. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UD 4 précitées.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, diminuée de 4 mètres, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres ".
17. Il ne ressort pas des pièces, notamment des plans de façade et plans de coupe, que le projet serait situé à une distance des limites séparatives Ouest et Sud inférieure au retrait minimum imposé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UD 7 précitées.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Aspects extérieur. Les couvertures seront en tuiles rondes de teintes claires ou vieillies. Les pentes seront comprises entre 20 et 35 % (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les pentes des toitures seront de 43 % en façade Sud, 38 % en façade Est, 40 % en façade Ouest et 38 % en façade Nord, et dépassent ainsi la pente maximale autorisée de 35 %. Toutefois, ces dépassements minimes des pourcentages de pentes de toiture pouvaient faire l'objet d'une prescription visant au respect de la pente maximale de 35 % dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale de la construction peut, s'agissant d'un projet de hangar, être diminuée de quelques dizaines de centimètres sans remettre en cause l'économie générale du projet. Dans ces conditions, le maire n'aurait pu refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le seul fondement de la méconnaissance de l'article UD 11 précité.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et privées (...) Il est exigé : 1,5 place de stationnement par logement, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface hors œuvre nette pour les constructions à usage de bureaux, 1 place de stationnent pour 25 m² de surface de vente pour les constructions à usage commercial de plus de 200 m² de surface de vente, 1 place de stationnement par chambre pour les constructions à usage d'hôtel, 1 place de stationnement pour 4 couverts pour les constructions à usage de restaurant, 1 place de stationnement pour 4 places de spectacle ".
21. Les dispositions précitées n'imposant aucune place de stationnement pour les constructions à usage de hangar agricole, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UD 12.
22. En septième lieu, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation de sols relatives au coefficient d'occupation des sols dès lors que le coefficient d'occupation des sols a été supprimé par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.
23. Enfin, aucune disposition, notamment les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ou celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ne faisant obstacle à la délivrance d'un permis de construire, la commune de Châteauneuf-du-Pape n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de délivrer un permis de construire à la SAS Vignobles Jérôme Quiot.
24. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-du-Pape n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2019.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction :
25. La présente décision a pour seul effet de confirmer l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes, lequel comportait à son article 2 une injonction adressée au maire de Châteauneuf-du-Pape de délivrer à la SAS Vignobles Jérôme Quiot un permis de construire. Elle n'implique pas, par elle-même, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une nouvelle injonction soit adressée à la commune de Châteauneuf-du-Pape. Dès lors, les conclusions de la SAS Vignobles Jérôme Quiot à fin d'injonction, présentées dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. D'une part, la SAS Vignobles Jérôme Quiot n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Vignobles Jérôme Quiot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Châteauneuf-du-Pape est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelle de la SAS Vignobles Jérôme Quiot sont rejetées.
Article 3 : La commune de Châteauneuf-du-Pape versera la somme de 2 000 euros à la SAS Vignobles Jérôme Quiot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-du-Pape et à la SAS Vignobles Jérôme Quiot.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn-de-Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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N° 19MA04077
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