Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me Labrunie, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 70 536 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, avec leur capitalisation ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2010 avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 432 euros ;
- les souffrances endurées temporaires, évaluées par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7, doivent être indemnisées à hauteur de 18 000 euros ;
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 12 104 euros ;
S'agissant des préjudices en-dehors de toute consolidation :
- il est fondé à solliciter un préjudice d'anxiété lié à une pathologie évolutive, à hauteur de 40 000 euros.
La requête a été communiquée au CIVEN, qui n'a pas formulé d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2020, la ministre des armées demande sa mise hors de cause, la défense dans le présent litige relevant du CIVEN.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Badie,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupin, substituant Me Labrunie, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né en 1938, s'est engagé dans l'armée en 1963, au service de la Poste. Il a été affecté à plusieurs reprises, sur le site des essais nucléaires français dans le Sahara, entre le 4 avril 1963 et le 5 juin 1964, où son activité l'a amené à être exposé aux rayonnements ionisants. Il a été victime d'un cancer du rectum diagnostiqué en 2001. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 17 décembre 2001. Il a, alors, entendu se prévaloir des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 en formulant une demande d'indemnisation auprès du CIVEN le 8 septembre 2010. Cette demande a été rejetée le 17 juin 2011. Par une requête du 25 juillet 2011, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours le 2 octobre 2014. Ce rejet a été infirmé par un arrêt du 5 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé ce jugement et enjoint le CIVEN à réexaminer la demande de M. B....
Le 16 mai 2018, après qu'une expertise a été réalisée par le professeur Sebahoun de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, le CIVEN a adressé à M. B... une proposition d'indemnisation de ses préjudices de 3 800 euros. M. B... a, alors, contestant la modicité de cette somme, présenté une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Marseille. Il relève appel du jugement du 23 septembre 2019 par lequel le tribunal a confirmé l'offre du CIVEN et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros.
Sur la demande de mise hors de cause de la ministre des armées :
2. L'article 53 II de la loi n° 2013-1168 de programmation militaire pour les années 2014-2019 du 18 décembre 2013 précise que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est une autorité administrative et qu'il a compétence pour décider d'attribuer ou non des indemnisations au titre de la loi du 5 janvier 2010 modifiée. La proposition du 16 mai 2018, faite à la suite de la demande de M. B..., a d'ailleurs été formulée par le président du CIVEN, organisme qui a succédé à l'Etat dans l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Les conclusions de la requête de première instance et celles de la requête d'appel sont exclusivement dirigées contre le CIVEN. Dans ces conditions, la ministre des armées doit être regardée comme ayant été appelée en la cause pour produire d'éventuelles observations sur le litige. Il n'y a donc pas lieu, dès lors, à ce que sa mise hors de cause soit prononcée dans la présente instance.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
3. Le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire est celui subi par la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état durant laquelle il ne peut pratiquer pleinement ses activités quotidiennes, personnelles ou professionnelles. Il résulte des pièces du dossier que, pour octroyer à M. B... la somme de 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi du fait de sa pathologie radio-induite, le CIVEN a considéré que seuls les deux jours pendant lesquels ce dernier a été hospitalisé devaient être pris en compte à raison du barème forfaitaire de 25 euros par jour. Toutefois, et sans qu'il soit besoin d'en exiger la preuve auprès de M. B..., l'intervention qu'il a subie a nécessairement donné lieu à une période de convalescence au cours de laquelle il n'a pu pleinement pratiquer ses activités quotidiennes. Au surplus, le fait que l'expert lui-même ait fixé la date de consolidation de l'état de santé de
M. B... au 17 décembre 2021, soit près de 4 mois après la date de l'intervention chirurgicale, suffit à démontrer que le déficit fonctionnel temporaire l'ayant affecté ne saurait être circonscrit aux seuls deux jours d'hospitalisation. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte, pour la détermination du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, la période du
7 septembre au 17 décembre 2001, soit 100 jours calendaires, d'appliquer au barème forfaitaire journalier fixé par le CIVEN à 25 euros un pourcentage d'incapacité temporaire partielle (ITP):
- Du 07/09/2001 au 14/09/2001 : 25€ x 07 jours x 75% (ITP Classe IV), soit 131,25€ ;
- Du 14/09/2001 au 14/10/2001 : 25€ x 30 jours x 50% (ITP Classe III), soit 375€ ;
- Du 14/10/2001 au 14/11/2001 : 25€ x 30 jours x 25% (ITP Classe II), soit 187,5€ ;
- Du 14/11/2001 au 17/12/2001 : 25€ x 33 jours x 10% (ITP Classe I), soit 82.5€;
et d'allouer par suite, à ce titre à M. B..., une somme de 776,25 euros au lieu de la somme de 50 euros allouée en première instance.
4. Les souffrances temporaires endurées par M. B..., victime d'une pathologie cancéreuse, ont été évaluées par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Le CIVEN a proposé à ce dernier la somme forfaitaire de 750 euros, par application de la moyenne de son barème correspondant à cet échelon. Au regard de l'évaluation faite par l'expert, il y a lieu de rehausser l'indemnisation de ce préjudice de la somme de 750 euros à celle de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
5. M. B... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent qu'il aurait subi postérieurement à la consolidation de son état de santé. S'il entend se prévaloir d'une incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles de son cancer du rectum en faisant, notamment, valoir des problèmes digestifs persistants, il ne produit aucun élément de nature à fonder sa demande d'indemnisation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette demande relative à ce préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice lié à la pathologie après consolidation :
6. M. B... fait valoir qu'il vit, depuis la consolidation de son état de santé, dans l'angoisse permanente d'une récidive de cancer et de dégradation de son état de santé. Le préjudice lié aux pathologies évolutives, dont fait partie le cancer du rectum, qui constitue un préjudice spécifique lié à une évolution possible de la maladie et à la crainte de voir apparaître un second cancer, doit être indemnisé en tenant compte, notamment, de l'âge de la victime et de la nature de la pathologie en cause, du risque évolutif et du pronostic en fonction de l'espérance de vie restante à l'âge où l'état de santé s'est consolidé. Il ressort des pièces du dossier que
M. B... avait, au moment de cette consolidation, 63 ans, et que son état de santé s'est, par la suite, dégradé. Il a d'ailleurs souffert de nouvelles pathologies cancéreuses et subi des traitements particulièrement éprouvants. Alors même que ces nouvelles pathologies seraient sans lien avec l'affection cancéreuse d'origine, l'exposition aux rayonnements ionisants et la survenance d'un premier cancer étaient susceptibles en eux-mêmes d'induire un risque de récidive et de fragiliser l'état de santé général de M. B... alors que ce dernier bénéficiait, au moment de la consolidation, d'une espérance de vie d'environ 20 ans. La somme de 3 000 euros qui lui a été accordée par le CIVEN au titre du préjudice lié aux pathologies évolutives doit être portée à 7 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 3 800 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par les premiers juges doit être portée à 8776, 25 euros.
M. B... est donc fondé à demander la réformation dans cette mesure du jugement du
septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent arrêt à compter non de la date de sa demande d'indemnisation mais de sa réception par l'administration, soit le
13 septembre 2010. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à la date où cette capitalisation a été demandée, au 13 juillet 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 3 800 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par le jugement n° 1805930 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est portée à
8 776, 25 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010. Les intérêts échus à la date du 13 juillet 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la ministre des armées à fin de mise hors de cause sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera transmise à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
N° 19MA05218 4