Par un jugement du 8 octobre 2019 n° 1703099, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2019 et 8 mars 2021, M. C... A..., représenté par Me Hammerer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le président du SIEA RIVAVI a refusé de prendre en charge les frais du poste de relevage situé au niveau de l'allée des Laurelles, la décision du 5 mai 2017 par laquelle le conseil du SIEA RIVAVI a refusé de prendre en charge la gestion du réseau d'assainissement et les frais du poste de relevage situés au niveau de l'allée des Laurelles ;
3) d'enjoindre le SIEA RIVAVI dans un délai d'un mois sous une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre en charge la gestion du réseau d'assainissement et les frais du poste de relevage situés au niveau de l'allée des Laurelles ;
4) à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier ;
5°) de mettre à la charge du SIEA Rivavi la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente,
- le litige porte sur un ouvrage public,
- l'équipement n'a pas la nature d'un équipement propre,
- le terrain n'appartient pas à un lotissement,
- le poste de relevage dessert plusieurs propriétés,
- il n'a pas un caractère privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le syndicat intercommunal eau et assainissement Richerenches Valréas Visan (SIEA RIVAVI), représenté par la SELARL Hélios avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A... n'a pas qualité pour agir, dès lors qu'il ne démontre pas être titulaire d'un abonnement électrique relatif au poste de relevage ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 13 octobre 2016 sont tardives ;
- le courrier du 13 octobre 2016 ne constitue pas une décision, mais la communication des motifs de la décision implicite de rejet née antérieurement ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mai 2017 sont irrecevables, dès lors que le courrier en cause ne constitue pas une décision administrative faisant grief et qu'elle constitue une décision purement confirmative ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " le litige n'est pas afférent à la réalisation d'un ouvrage public, mais à la prise en charge financière des frais d'une station de relevage d'un service d'assainissement. Ce service a la nature d'un service industriel et commercial. Le contentieux des relations de ce service avec un usager relève des juridictions de l'ordre judiciaire (cf par exemple, a contrario, CE, n° 362783, M. B... D..., 8 juin 2015). Le juge administratif est donc incompétent pour en connaître ".
Le syndicat intercommunal eau et assainissement Richerenches Valréas Visan (SIEA RIVAVI), représenté par la SELARL Leximm avocats, a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office, par un mémoire du 15 juillet 2021, par lequel il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger ce litige.
M. C... A..., représenté par Me Hammerer, a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office, par un mémoire du 18 août 2021, qui persiste à soutenir que la juridiction administrative est compétente, dès lors que le litige est afférent à un ouvrage public, et que l'entretien de cet ouvrage peut conduire à réaliser des travaux publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- les observations de Me Hammerer, représentant M. A..., et de Me Graf, représentant le syndicat intercommunal des eaux et assainissements Richerenches Valréas Visan.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2016, le président du syndicat intercommunal eau et assainissement Richerenches Valréas Visan (SIEA RIVAVI) a rejeté la demande formée par M. A..., propriétaire sur le territoire de la commune de Valréas de la parcelle cadastrée section BD n° 166, tendant à la prise en charge des frais du poste de relevage du réseau d'assainissement situé au niveau de l'allée des Laurelles où il réside. Le syndicat intercommunal saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé a rejeté celle-ci le 5 mai 2017 et a confirmé son refus de prendre en charge la gestion du réseau d'assainissement et les frais du poste de relevage du réseau d'assainissement situé au niveau de l'allée des Laurelles. M. A... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
3. La demande de M. A... tendait à " reconnaître le caractère public du réseau d'assainissement et de la pompe de relevage (...) Une fois reconnu, vous pourrez alors en transférer l'entière gestion au SIVOM auquel il reviendra de prendre également en charge l'abonnement du compteur électrique EDF et la consommation du poste de relevage ". En réponse le syndicat a refusé de " prendre en charge l'abonnement du compteur électrique EDF et la consommation du poste de relevage ". La prise en charge de la gestion du réseau d'assainissement et des frais du poste de relevage du réseau d'assainissement par le syndicat intercommunal, qui ne relève pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, a la nature d'un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager et ne peut être regardée comme se rattachant à l'exécution de travaux publics, pas davantage qu'au financement de tels travaux. Par suite, cette demande ressortit à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 8 octobre 2019 et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la commune et de M. A... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, à l'exception des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont rejetées par application desdites dispositions.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au syndicat intercommunal eau et assainissement Richerenches Valréas Visan (SIEA RIVAVI).
Copie en sera adressé au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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N° 19MA05329