Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 mai 2020, M. B..., représenté par Me Defianas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2017 par laquelle le médecin chef de la direction générale de l'aviation civile l'a déclaré inapte à exercer ses fonctions pour une durée de
quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure eu égard à ses conditions de notification ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il était au surplus fondé à prononcer l'inaptitude de M. B... pour un autre motif tiré de l'incompatibilité de son état médico-psychologique avec les missions exercées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Defianas, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2017 par laquelle il a été déclaré inapte à exercer ses fonctions pour une durée de 4 mois par le médecin chef de la direction générale de l'aviation civile.
2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, dès lors qu'elle a été notifiée à l'intéressé par un médecin qui n'était pas son médecin examinateur, en méconnaissance des dispositions du 1.2.2 de l'annexe de l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 : " I.- Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement./
Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens (...). ". Aux termes de
l'article 2-1 du même décret, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 : " Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne (...) les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. (...). Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente (...). ". Aux termes de la section 2 de l'annexe IV, sous-partie B, du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 relative aux exigences médicales applicables aux certificats médicaux de classe 3 : " ATCO.MED.B.055 Psychiatrie a) Les candidats souffrant de troubles mentaux ou comportementaux dus à la consommation d'alcool ou à l'usage ou à la consommation abusive d'autres substances psychoactives, notamment de drogues avec ou sans dépendance, doivent être déclarés inaptes jusqu'à expiration d'une période de sobriété ou d'absence avérée de consommation de substances psychoactives et sous réserve d'une évaluation psychiatrique satisfaisante à l'issue d'un traitement efficace. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. (...). ".
4. La décision attaquée a été prise aux motifs que, d'une part, dans un bilan établi le
21 avril 2016 par l'un des médecins responsables du service d'évaluation des troubles psychiatriques et addictologiques de l'hôpital de jour des hôpitaux de Marseille, M. B... a été considéré comme souffrant d'une dépendance à l'alcool, en phase de rémission, et qu'il lui a été proposé " un suivi médical et psychologique pour maintenir la rémission ", que l'intéressé n'a pas mis en place et, que, d'autre part, il a été noté une élévation du taux sanguin de CDT (Carboxy Deficient Transferrin), marqueur de consommation chronique excessive d'alcool, à 3,5 %
le 29 mai 2017. Le médecin chef de la direction générale de l'aviation civile, évaluateur médical, a ainsi considéré que M. B... se trouvait dans une situation de " rechute aiguë d'une rémission d'un mésusage chronique d'alcool avec dépendance ".
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, et en particulier de la fiche de synthèse d'hospitalisation de jour du 21 avril 2016, que le bilan alors effectué a permis de retrouver des signes d'une dépendance à l'alcool et que si celle-ci était en voie de rémission, un suivi médical et psychologique demeurait nécessaire, mais que l'intéressé ne s'est pas soumis à un tel suivi. D'autre part, il ressort des analyses biologiques de M. B..., que son taux de CDT, qui était de 1,70 % le 22 avril 2017, est passé à 3,50 % le 29 mai 2017, pour une valeur de référence devant normalement être inférieure à 1,70 %, ce qui traduirait, selon les études médicales produites au dossier, que l'intéressé a eu une consommation forte d'alcool d'au moins 50 à 80 grammes par jour pendant au moins un mois, le taux de CDT demeurant faible lorsque la consommation d'alcool est occasionnelle, même en quantité importante.
6. Pour contester cette analyse, M. B... soutient, d'une part, qu'il n'aurait pas connu de périodes de consommation excessive d'alcool depuis 1991, après un séjour de deux ans en Afrique, qu'il ne présentait ainsi aucune addiction à l'alcool lors de son évaluation d'avril 2016 et, d'autre part, que son taux de CDT est redescendu en dessous du seuil de référence lors d'analyses réalisées postérieurement à la décision attaquée, en l'espèce à un taux de 1,10 % le 26 juin 2017 et à un taux de 1,20 % le 15 septembre 2017. Il soutient en outre qu'il est sujet à une fluctuation de son taux de CDT du fait de la stéatopathie métabolique dont il est atteint ainsi que de son surpoids et de sa tabagie.
7. Toutefois, d'une part, M. B..., qui a lui-même fait connaître aux autorités médicales le rapport du 21 avril 2016, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de ce rapport, et notamment l'existence d'une dépendance ou d'une consommation excessive d'alcool depuis 1991. D'autre part, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges sans entacher leur jugement de contradiction, la circonstance que le taux de CDT mesuré lors des analyses de juin et septembre 2017 soit redescendu à un taux normal ne permet pas de considérer que l'intéressé n'avait pas eu une consommation excessive d'alcool dans la période d'au moins
un mois précédant les analyses du 29 mai 2017. Si les courriers de la professeure Botta, praticienne hépatologue qui assurait son suivi depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, atteste de sa pathologie hépatique, ils confirment néanmoins le lien entre ce marqueur et la consommation d'alcool, même non excessive, et indiquent qu'il a été conseillé à M. B... de cesser toute consommation d'alcool, conseil que ce dernier ne conteste pas n'avoir pas suivi. Dès lors, eu égard à la nature des fonctions de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile et des contrôleurs aériens, et des impératifs de maintien de la sécurité aérienne qui nécessitent une vigilance permanente, notamment lors des situations d'urgence, c'est sans erreur d'appréciation que le médecin chef de la direction générale de l'aviation civile a déclaré M. B... inapte à exercer ses fonctions pour une durée de quatre mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 novembre 2021.
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N° 19MA05599