Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la SELARL Abeille et associés agissant par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la requête introduite par les syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire de sursoir à statuer sur la légalité du permis pour permettre à la société Hold Concept de régulariser le projet par un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge des syndicats des copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable ;
- l'arrêté du 18 octobre 2018 ne comporte pas de " double date " ;
- le raccordement aux réseaux est possible via une servitude de tréfonds ;
- l'arrêté comporte une prescription imposant d'obtenir une servitude de passage et le terrain pourra donc être desservi ; l'accès et la desserte sont par ailleurs suffisants ;
- les places de stationnement sont suffisantes ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article 10 des dispositions générales du plan local d'urbanisme concernant le ruisseau de la Castillane ;
- le pétitionnaire avait qualité pour déposer la demande de permis ;
- le projet ne méconnait pas l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens tirés de l'insuffisance du dossier sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, les syndicats des copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- leur requête de première instance était recevable ;
- les moyens d'appel de la commune sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme E..., rapporteure publique,
- et les observations de Me F... de la SELARL Abeille et associés représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer et de Me B... représentant les syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards.
Une note en délibéré a été produite par les syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards le 22 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cavalaire-sur-Mer relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande des syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards, le permis de construire délivré le 17 octobre 2018 à la SARL Hold Concept portant sur la réalisation d'un immeuble de trente-deux logements situé avenue de la Castillane.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis en litige au motif d'une part que le pétitionnaire ne justifiait pas de l'existence d'une servitude de passage et d'autre part qu'en l'absence d'une telle servitude, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme étaient méconnues.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D'autre part, aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Accès. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 682 du code civil : " Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ".
5. En outre, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
6. Enfin, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
7. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique, mais est desservi par une voie privée appartenant aux copropriétés voisines. A supposer que la seule apposition d'un panneau indiquant " Clos des Vivards et Résidence des Vivards / Accès strictement réservé aux résidents " exprimerait une opposition formelle des syndicats de copropriétaires à l'ouverture au public de la voie, et que cette voie ne puisse donc pas être qualifiée de voie ouverte à la circulation publique, il ressort des pièces du dossier que le maire de Cavalaire-sur-Mer a accordé le permis de construire litigieux sous réserve que, s'agissant de l'accès à ce terrain d'assiette, " les prescriptions émises dans l'avis des services techniques du 03/05/2018 [soient] rigoureusement respectées ", le dit avis, émanant du service domaine public imposant que, " Le cheminement des véhicules traversant deux copropriétés entre l'avenue de la Castillane et le terrain, il conviendra d'obtenir des autorisations (droit de passage, servitude...) ". Or cette prescription, portant sur un point précis et limité ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, et imposant l'obtention d'une servitude de passage nécessairement avant le début des travaux, est de nature à pallier l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par les syndicats de copropriétaires, leur opposition à consentir une servitude ne saurait empêcher le pétitionnaire d'engager une action devant le juge judiciaire afin d'obtenir une telle servitude pour désenclaver le terrain avant d'exécuter le permis de construire. Enfin, l'absence de précisions concernant la servitude sur le plan de masse n'a pas faussé l'appréciation des services instructeurs qui ont pu, d'une part, légalement subordonner la délivrance du permis à l'obtention de cette servitude, mais également et, d'autre part, apprécier les conditions d'accès au projet dès lors que la voie privée en question était bien représentée sur les plans. Dans ces conditions, la commune de Cavalaire-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire en litige pour les motifs précités.
8. Il appartient à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par les syndicats de copropriétaires en première instance.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services techniques ont émis plusieurs avis sur le projet, après que le pétitionnaire ait produit des pièces complémentaires. La circonstance que l'avis du service " domaine public " mentionne plusieurs dates n'est pas de nature à démontrer une quelconque irrégularité dans la procédure dès lors que ce service a bien été consulté à plusieurs reprises.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
11. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que la demande a été déposée par la SARL Hold Concept, représentée par M. D..., qui a attesté avoir qualité pour la déposer. La circonstance que le tampon figurant sous la signature de M D... soit erroné, qui relève d'une simple erreur matérielle, n'est pas de nature à démontrer l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer ladite demande.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". L'article R. 431-10 du même code prévoit : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Le dossier de permis de construire comporte des photographies, documents d'insertion et plans en coupe qui permettent de visualiser l'état initial du terrain, bordé de végétation et d'arbres ne laissant entrevoir que les toits des constructions alentour, la démolition de la construction existante, ainsi que l'insertion dans l'environnement proche et lointain du projet de construction implanté de manière longitudinale sur la parcelle et en R + 2 maximum, projet qui sera très peu visible en raison de la végétation précitée. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier n'avait pas à faire apparaître l'ensemble des constructions voisines des copropriétés requérantes. Par ailleurs, la notice indique que la construction sera réalisée en maçonnerie traditionnelle, enduite en couleur gris clair avec du bardage bois sur les terrasses et sur les panneaux des entrées en façade nord, et respectera l'architecture des constructions environnantes. Les services instructeurs ont pu, avec ces éléments, apprécier l'insertion du projet. Dans ces conditions, les syndicats de copropriétaires ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande était incomplet.
14. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier devait comporter un tableau indiquant le nombre de logements et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs en vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que le dossier de permis de construire comporte un tel tableau.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (...) Voirie. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques et privées, de caractéristiques suffisantes et répondant à l'importance et à la destination de la construction (...) Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile ainsi que du service de collecte des déchets urbains (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain est desservi, par le biais d'un accès suffisamment large, par une voie privée dont les caractéristiques paraissent suffisantes pour desservir le projet de construction d'un immeuble de trente-deux logements. Cette voie privée débouche en ligne droite sur la voie publique dénommée avenue de la Castillane dont les caractéristiques sont également adaptées à l'opération. Ces deux voies de desserte permettent de répondre aux exigences de sécurité et répondent à l'importance et à la destination de la construction. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait tenté de " cacher " un accès possible par l'impasse Lei Passeguié, dès lors que cette voie privée est matérialisée sur le plan de situation, mais ne constitue pas un accès au projet, dès lors qu'elle est manifestement insuffisante pour desservir le terrain. Dans ces conditions, les syndicats de copropriétaires ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UE 3 précité ont été méconnues.
17. En sixième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
18. D'autre part, aux termes de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Assainissement. Eaux usées. Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau conformément aux réglementation en vigueur. (...) Eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et de toute surface imperméabilisée (...) doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux collectifs d'évacuation des eaux pluviales de caractéristiques suffisantes. La réalisation de bassins de rétention peut être exigée pour tenir compte de l'importance de l'opération d'aménagement. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu, s'agissant de l'assainissement, de se raccorder au réseau existant sous l'allée du Ponant par une canalisation souterraine d'un diamètre de 160 millimètres passant sous une propriété voisine par le biais d'une servitude de tréfonds. S'agissant du réseau électrique, Enedis a indiqué dans son avis du 28 mai 2018 que le projet était raccordable au réseau public situé sous l'avenue de la Castillane, moyennant un allongement de 70 mètres hors du terrain d'assiette, pour lequel le pétitionnaire s'est engagé à prendre en charge les frais, ainsi qu'un allongement du réseau sur la voie de la résidence les Genêts. En outre, comme il a été dit au point 17, le pétitionnaire n'avait pas à justifier, dans son dossier de demande, de l'obtention des servitudes éventuellement nécessaires pour assurer le raccordement aux réseaux publics. S'agissant des eaux pluviales, le pétitionnaire a prévu un réseau de regard et de canalisation collectant les eaux de ruissellement pour les acheminer vers un bassin de rétention d'un volume de 200 m3 qui a été jugé satisfaisant par les services techniques dans leur avis du 16 octobre 2018. Les syndicats requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la suffisance des aménagements ainsi prévus pour le raccordement aux réseaux. Dans ces conditions, les syndicats de copropriétaires ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UE 14 précité ont été méconnues.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 10 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Zone inondables- cas particulier des ruisseaux (...) trois niveaux d'aléas ont été arrêtés : aléa fort, aléa modéré, aléa faible. Trois zones sont donc matérialisées dans les documents (...) en dehors de l'emprise des trois zones susvisées, une quatrième zone, au champ géographique plus étendu et correspondante à l'ensemble des terrains jouxtant les ruisseaux de (...) la Castillane (...) définit des dispositions règlementaires à respecter (...) A défaut d'études fournies par le pétitionnaire permettant de démontrer l'absence d'impact du projet de construction sur le risque inondation, ou, le cas échéant, démontrant la pertinence de règles moins contraignantes à l'échelle de la parcelle et des parcelles voisines, les règles suivantes s'appliquent (...) les constructions (...) devront respecter les prescriptions suivantes : être implantées avec un recul de 10 mètres par rapport à l'axe des ruisseaux et principaux affluents de la commune. Cette distance peut être ramenées à 5 mètres mesurée horizontalement à partir du haut des berges dans le cas d'endigage des berges (...) ".
21. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige ainsi que les stationnements en sous-sols sont implantés à plus de 10 mètres de l'axe du ruisseau de la Castillane, le moyen tiré de ce que " la proximité aurait dû amener le pétitionnaire à envisager une limite avec l'axe du ruisseau de 10 mètres qui n'y figure pas, et il n'est nullement justifié des raisons pour lesquelles cette distance serait réduite au sens du règlement " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Stationnement des véhicules. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain même, en dehors des voies publiques. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garage ou d'aires de stationnement sont au minimum : stationnement longitudinal : longueur 5 mètres, largeur 2 mètres ; stationnement perpendiculaire : longueur 5 mètres, largeur 2,5 mètres ; stationnement oblique : longueur 6 mètres, largeur 2,5 mètres ; stationnement pour personnes handicapées : longueur 5 mètres, largeur 3,30 mètres. Chaque place de stationnement devra présenter des dégagements suffisants pour l'utilisation directe de cet emplacement. Les espaces nécessaires aux manoeuvres des véhicules seront aménagées sur le terrain, objet de l'autorisation. Il doit être aménagé, pour les constructions à usage d'habitation, deux places de parking ou de garage par logement. ".
23. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu de réaliser soixante-dix places de stationnement, dont une partie en extérieur et une partie en sous-sol, au lieu des soixante-quatre nécessaires pour la construction d'un immeuble de trente-deux logements. La notice du projet indique que trois places réservées aux PMR sont prévues. Il ressort également du Cerfa de demande que la surface réservée au stationnement est de 1 928 m². Si les syndicats de copropriétaires indiquent, sans apporter aucune précision au soutien de leur allégation, que les places ne seront pas réalisables dans le respect des dimensions prévues par le règlement, il ressort au contraire des plans du dossier, dont les cotes permettent de mesurer les dimensions des places, que les soixante-dix places pourront être réalisées dans le respect des dimensions prévues et que la surface réservée au stationnement est largement suffisante pour réaliser les places, notamment les places réservées aux PMR, les espaces de dégagements ainsi que les allées de circulation. En outre, le pétitionnaire n'avait pas à indiquer la localisation précise des places réservées au PMR dès lors que la surface globale réservée aux stationnements permet de s'assurer de leur réalisation dans les dimensions requises. Les requérants n'apportent enfin aucun élément de nature à établir, comme ils le soutiennent, que les cotes des plans ne seraient pas exactes, que les espaces de dégagement ne permettraient pas aux véhicules de manoeuvrer ou encore que le projet engendrerait un stationnement anarchique sur la voie privée de desserte. Dans ces conditions, les syndicats de copropriétaires ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UE 12 précité ont été méconnues.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que la commune de Cavalaire-sur-Mer est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon annulant le permis de construire délivré à la SARL Hold Concept le 17 octobre 2018 et le rejet de la requête introduite par les syndicats de copropriétaires devant le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
25. La commune de Cavalaire-sur-Mer n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande présentée par les syndicats des copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards chacun la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par les syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards verseront chacun la somme de 1 000 euros à la commune de Cavalaire-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavalaire-sur-Mer et aux syndicats de copropriétaires Le Clos des Vivards et La Résidence des Vivards.
Copies-en sera adressée à la SARL Hold Concept et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
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N° 20MA03309
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