Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 13 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Marseille la requête d'appel de M. J....
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 août et 27 novembre 2018, et 30 avril 2020, M. J..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SARL Les Quatre Dauphins ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Les Quatre Dauphins la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la composition de la formation de jugement était irrégulière ;
- la requête n'était pas tardive ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ;
- l'avis du service départemental d'incendie et de secours est irrégulier ;
- l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité des personnes handicapées est irrégulier ;
- le plan de masse n'est pas conforme aux articles R 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ;
- le permis ne mentionne pas le changement de destination induit par la transformation de bureaux en restaurant ;
- le projet méconnait les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-17 et R. 423-34 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait les articles US 2 et US 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Aix-en-Provence ;
- le projet méconnait l'article US 11.2.6.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Aix-en-Provence ;
- le projet méconnait l'article US 11.2.6.6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Aix-en-Provence ;
- le projet ne régularise pas les constructions irrégulières déjà réalisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, la SARL les Quatre Dauphins, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. J... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par le cabinet Jean Debeaurain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. J... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Un courrier du 10 juillet 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611111 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 6131 et le dernier alinéa de l'article R. 6132.
Une ordonnance du magistrat rapporteur en date du 1er juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire présenté pour la SARL Les Quatre Dauphins le 6 juillet 2020, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. G... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me I..., substituant Me E..., représentant M. J..., Me F..., substituant Me D..., représentant la SARL Les Quatre Dauphins et de Me A..., du cabinet Jean Debeaurain, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Une note en délibéré a été produite pour M. J... le 26 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. J... relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SARL Les Quatre Dauphins pour la transformation d'une librairie en salon de thé/restaurant.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du demandeur ni de se prononcer sur le caractère probant ou non de chaque pièce ou attestation produite, a répondu de manière suffisamment motivée à la fin de non- recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête.
3. En deuxième lieu, si M. J... soutient que le jugement est " dépourvu des mentions permettant de vérifier si la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et du délibéré ", il n'apporte aucun élément de nature à établir le bienfondé de ce moyen, alors que son conseil était présent à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif et que les mentions du jugement indiquent clairement la composition de la formation de jugement ayant délibéré. Un tel moyen de régularité ne peut donc, par suite, qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". Aux termes de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " et aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ". L'article A. 424-17 prévoit que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). " L'article A. 424-18 indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". Il résulte des dispositions précitées que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier réalisés les 17 juin, 17 juillet et 17 août 2015, que mention du permis de construire délivré le 10 juin 2015 par le maire d'Aix-en-Provence à la SARL Les Quatre Dauphins a été affichée sur la façade de l'immeuble objet des travaux de façon continue pendant deux mois. Dès lors que le projet de la société pétitionnaire ne concernait que la transformation intérieure d'une librairie en salon de thé située en rez-de-chaussée d'un immeuble, sans création de surface de plancher et sans affecter la hauteur de l'immeuble, la circonstance que le panneau d'affichage ne mentionnait pas la hauteur du bâtiment, la superficie du terrain ou la surface de plancher est sans incidence sur la régularité des mentions figurant sur le panneau d'affichage. Ce panneau, qui indiquait également l'obligation de notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, était apposé contre une fenêtre du bâtiment, derrière des barreaux le maintenant en place, et donnait sur la place des Quatre Dauphins, lieu public accessible et ouvert au public, aux piétons et aux automobiles. Il ressort des pièces produites que ce panneau était visible et lisible depuis l'espace public pour toute personne traversant cette place, malgré la présence des barreaux sur la fenêtre. Aucune disposition n'obligeait le pétitionnaire à placer le panneau d'affichage vers la porte d'entrée du restaurant située sur la façade perpendiculaire située rue du 4 septembre. En outre, la circonstance que le panneau ait été apposé dans un coin de la place ne démontre aucune manoeuvre de la part du pétitionnaire dès lors que le panneau était visible et lisible depuis cette place. La photographie issue de Google View produite en première instance, indiquant une prise de vue en juin 2015 ne permet pas plus de remettre en cause la réalité et la continuité de l'affichage dès lors qu'aucun élément n'établit que cette photographie aurait été prise postérieurement au 17 juin 215, date du début de l'affichage. Si M. J... produit dix attestations selon lesquelles aucun affichage n'aurait jamais eu lieu, ces attestations, établies entre novembre 2016 et mars 2017, soit plus de dix-huit mois après l'affichage dudit panneau, ne peuvent suffire, eu égard à leur contenu, à remettre en cause la continuité de l'affichage telle qu'établie par les constats d'huissier. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois, qui a couru à compter du 17 juin 2015, était expiré le 22 avril 2016, date à laquelle la demande de M. J... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille.
6. Il résulte de celui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Sur les frais exposés dans l'instance :
7. La SARL Les Quatre Dauphins n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. J... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. J... la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Les Quatre Dauphins et la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : M. J... versera la somme de 1 000 euros à la SARL Les Quatre Dauphins et la somme de 1 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... J..., à la SARL Les Quatre Dauphins et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021 où siégeaient :
- M. G..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
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N° 19MA01547
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