Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin et le 12 décembre 2019, la SARL la Vallicella, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 et la décision du 28 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Poggio-Mezzana de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poggio-Mezzana la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire a fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet entre dans le cadre de l'exception prévue pour les villages de vacances au livret IV du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
La requête a été communiquée à la commune de Poggio-Mezzana, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL la Vallicella fait appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 du maire de Poggio-Mezzana refusant de lui délivrer un permis de construire trois bâtiments au lieu-dit " Lenza " et de la décision du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.
2. D'une part, l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. D'autre part, en vertu du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales.
4. Le livret IV du PADDUC définit, d'une part, les critères et indicateurs permettant d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse, d'autre part, une liste de critères et indicateurs permettant d'apprécier si une zone dans laquelle se trouvent des constructions présente un caractère urbanisé tel qu'elle est susceptible d'être densifiée et donc " urbanisable ". Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
5. En revanche, le même livret comporte des prescriptions spécifiques aux " villages de vacances ", qui sont rédigées de la façon suivante : " Afin d'assurer la pérennité des établissements existants, (...) le PADDUC admet/autorise, à condition de respecter le principe d'intégration à l'environnement et les limites du périmètre existant, les opérations : (...)- renforcement urbain, soit la densification, la démolition/reconstruction, l'extension sur bâtiment existant / - d'extension du périmètre d'un parc résidentiel de loisirs au sein des villages de vacances (...). / Un village de vacances est ainsi assimilé à un espace urbanisé défini dans le cadre de l'habilitation générale du PADDUC, à fixer les principes de l'urbanisation pour la région Corse. A ce titre, il ne peut supporter aucune extension ".
6. En assimilant par nature les " villages de vacances " à des espaces urbanisés, indépendamment des critères qu'il fixe lui-même par ailleurs pour identifier de tels espaces, relatifs au nombre et à la densité des constructions, au voisinage immédiat, à la nature et à la fonction de l'urbanisation, à l'accès et à l'équipement du secteur, le PADDUC ne s'est pas borné à préciser les modalités d'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, mais a entendu leur apporter une dérogation pour ces activités économiques lorsqu'elles sont situées dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages existants. Ces prescriptions ne sont donc pas compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
7. Le projet porte sur la construction de trois bâtiments imposants dans une zone à proximité du rivage ne comprenant que quelques bâtiments dispersés de taille variée, caractéristiques d'une urbanisation diffuse. Il est bordé à l'ouest, au sud et au sud-est par des parcelles non construites. Les bâtiments à proximité du projet sont eux-mêmes bordés par des parcelles non construites et par la mer à l'est. Il suit de là que ce projet, qu'il se situe ou non à l'intérieur du " périmètre " du village de vacances " la Vallicella ", n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme citées au point 2, telles que précisées par les prescriptions du PADDUC citées au point 4 qui ne sont pas incompatibles avec celles-ci. Le maire de Poggio-Mezzana pouvait en conséquence légalement refuser le permis de construire demandé par la SARL la Vallicella pour un tel motif.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL la Vallicella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
9. La commune de Poggio-Mezzana n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL la Vallicella sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL la Vallicella est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL la Vallicella et à la commune de Poggio-Mezzana.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
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No 19MA02503