Résumé de la décision
Mme D... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral, daté du 29 août 2017, refusant la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle sur une parcelle cadastrée à Albertacce, en Haute-Corse. Le préfet avait justifié son refus par la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l'urbanisme, notamment en raison de l’absence de continuité de l’urbanisation avec des constructions existantes. La cour a maintenu le jugement du tribunal administratif, concluant que la construction projetée ne se situait pas en contiguïté à un bourg, un village ou un hameau, conformément aux dispositions légales applicables.
Arguments pertinents
La cour a rejeté la requête de Mme D... pour plusieurs raisons clés :
1. Absence de continuité avec des constructions : La cour a constaté que la parcelle visée ne faisait pas partie d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes, car il y avait trop peu de constructions à proximité pour former un ensemble urbain. Elle a affirmé que les bâtiments près de la parcelle d’assiette de Mme D... n'étaient pas considérés comme un groupe au sens de la réglementation.
- “Ces deux constructions isolées, compte tenu de leur faible nombre et de leurs caractéristiques, ne constituent pas un groupe de constructions au sens de l'article L. 122-5 du code l'urbanisme.”
2. Interprétation des dispositions du code de l'urbanisme : La cour a précisé que les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme permettent l’urbanisation seulement en continuité avec des groupes de constructions. Elle a donc validé le refus de permis basé sur la non-conformité du projet avec ces dispositions.
- “Il en résulte que l’urbanisation en zone de montagne […] peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.”
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du code de l'urbanisme :
- Code de l'urbanisme - Article L. 122-5 : Cet article précise que l'urbanisation doit être réalisée en continuité avec des abords bâtis existants. Cela implique que la construction d'une nouvelle habitation dans des zones agricoles ou forestières reculées n'est pas automatiquement permise. Cette exigence de continuité vise à maintenir le caractère rural et à éviter une urbanisation dispersée non maîtrisée.
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-14 : Cet article pose des critères supplémentaires sur l’intégration paysagère et environnementale des constructions, en fonction de leur environnement immédiat. La cour a souligné que le projet de construction violait également ces exigences.
En somme, cette décision réaffirme le principe selon lequel l'urbanisation doit se faire de manière organisée et respectueuse des constructions et de l'environnement existants, tout en garantissant une continuité dans l'urbanisation dans des zones moins densément bâties. Les arguments de Mme D... n’ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause les fondements juridiques du refus de permis, d'où le rejet de sa requête.