Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SCI Serjani a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de Plan d'Orgon refusant un permis de construire pour une maison individuelle. Le 30 septembre 2021, la cour a rejeté la requête de la SCI Serjani, confirmant que la parcelle concernée ne se situait pas dans une zone urbanisée au sens des dispositions du code de l'urbanisme. La cour a également condamné la SCI à verser une somme de 2 000 euros à la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La cour a estimé que la requête de la SCI Serjani n'était pas recevable en raison d'une notification tardive à la commune, violant ainsi l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, sans toutefois approfondir cette question dans la décision.
2. Caractère urbanisé : La cour a conclu que la parcelle de la SCI Serjani ne pouvait pas être considérée comme située dans une zone urbanisée en raison de l'absence de constructions à proximité au moment de la décision du maire. En effet, selon l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la construction ne peut être autorisée que dans les parties urbanisées d'une commune.
> « Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. »
3. Erreur d'appréciation : La SCI a soutenu que l'ensemble du terrain était en continuité avec un voisinage urbanisé. Cependant, la cour a jugé que le dossier ne Justifiait pas cette continuité, soulignant qu’aucun début de construction n'avait eu lieu à la date de l'arrêté.
> « [...] dès lors que la villa à construire, située sur un terrain d'assiette d'une superficie de 6 550 m² vierge de toute construction, se trouve dans une zone d'habitat diffus. »
4. Responsabilité et frais : La cour a considéré que, la commune n'étant pas partie perdante dans la procédure, elle ne pouvait se voir imposer de payer les frais de la SCI. Au contraire, la SCI a été condamnée à indemniser la commune.
> « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plan d'Orgon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée. »
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 111-3 : Cet article stipule que les constructions ne doivent être autorisées que dans les zones déjà urbanisées, et uniquement si cela ne crée pas d'extension de la partie urbanisée.
> « L'article L. 111-3 [...] autorise en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers [...] uniquement les constructions implantées dans les parties urbanisées de la commune. »
2. Code de l'urbanisme - Article L. 600-1 : Ce texte impose le respect d'une notification correcte dans le cadre des procédures de demande de permis de construire. La SCI Serjani a apparemment méconnu cette exigence, conduisant à la contestation de la recevabilité de sa requête.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte permet le remboursement des frais exposés par la partie gagnante, mais ici, il a été appliqué pour condamner la partie perdante à rembourser des frais à la commune, particulièrement instructif dans le cadre où la SCI a perdu l'instance.
> « [...] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Serjani le versement à la commune de Plan d'Orgon de la somme de 2 000 euros. »
Ces éléments montrent clairement que la cour, tout en prenant en compte les arguments présentés, a appliqué strictement les dispositions du code de l'urbanisme et de la justice administrative, ce qui a conduit à la décision de maintenir le refus de permis de construire.