Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, la commune de Grimaud, représentée par le cabinet Génésis, agissant par Me Cassin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 en tant qu'il lui a fait injonction de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C... dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le motif tiré du risque inondation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est légalement fondé ;
- le motif tiré du risque incendie sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'uranisme est légalement fondé ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, le tribunal ne pouvait enjoindre à la délivrance du permis mais ne pouvait qu'enjoindre au réexamen dès lors que la situation de fait a évolué.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, Mme C..., représentée par la SELARL Retex, agissant par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel de la commune sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes du cabinet Génésis représentant la commune de Grimaud et de Me Quenin de la SELARL Retex représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Grimaud relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de ladite commune a refusé de délivrer à Mme C... un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux, et lui a enjoint de délivrer à Mme C... un permis de construire.
Sur le bienfondé du jugement :
2. Le maire de Grimaud a refusé le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque inondation et du risque incendie. Le tribunal administratif de Toulon a censuré ces trois motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Grimaud dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Hauteur des constructions 1) Conditions de mesure selon les dispositions techniques visées à l'annexe 1. La hauteur des constructions [est] mesurée à partir du point bas de la façade (sur le terrain naturel ou le sol excavé) jusqu'au point haut correspondant au niveau de l'égout le plus haut de la toiture (d'une construction avec toiture à pentes ou toiture-terrasse). Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. (...) 2) Hauteur absolue. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus (...) ne doit en aucun cas dépasser 6,50 mètres en tout point de la construction (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment des plans de coupe et de façade, que la hauteur de la construction atteint 6,38 à 6,45 mètres et n'excède pas, pour chacune des façades, la hauteur maximale de 6,50 mètres mesurée dans les conditions précitées. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a censuré le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
6. D'autre part, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
7. Il ressort de l'étude de la dynamique des crues du ruisseau du " San Puere " du mois de juillet 2016, réalisée pour la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez par un ingénieur en hydraulique fluviale, et notamment de la cartographie des classes de vitesse pour la crue centennale, de la cartographie des zones inondables maximales pour les crues de fréquence dix, vingt, cinquante et cent ans et de la cartographie des classes de hauteurs d'eau pour la crue centennale, que la parcelle CK n° 84 se trouve dans le lit majeur du cours d'eau San Puere, à proximité immédiate de celui-ci. Il ressort également de cette étude, que le maire pouvait prendre en considération pour apprécier la nature et l'intensité du risque inondation, que cette parcelle se situe dans les zones inondables pour la crue centennale et les crues de fréquence dix, vingt, cinquante et cent ans, que la hauteur d'eau pour la crue centennale se situe entre 1 et 2 mètres, que la vitesse d'eau pour la crue centennale se situe entre 0,5 et 1,5 mètres par seconde et que l'occurrence décennale de crue apporte déjà inondation. Mme C... ne conteste pas les résultats de cette étude et la situation de sa parcelle dans le lit majeur du cours d'eau. Si Mme C... soutient que le risque inondation n'est pas établi dès lors que son terrain se situe à une cote altimétrique de 9,05 et 9,17 mètres quand les bords du cours d'eau se situent entre 6,95 et 6,78 mètres, cette circonstance est sans incidence dès lors que les hauteurs d'eau pour la crue centennale, situées entre 1 et 2 mètres, ont été calculées sur le terrain d'assiette et non à partir des bords ou du niveau du cours d'eau. En outre, si le plancher bas du rez-de-chaussée du projet se situe à un mètre au-dessus du niveau du terrain naturel, les hauteurs d'eau pour la crue centennale peuvent atteindre, comme il a été indiqué précédemment, 2 mètres. La circonstance que la parcelle a été classée en zone UCa et non en secteur UCai soumis à des risques modérés d'inondation en raison d'un classement en zone B1 du plan de prévention du risque inondation (PPRI) est également sans incidence dès lors que le dit PPRI, approuvé par arrêté du 30 décembre 2005, ne concerne que la partie sud du territoire de la commune et les risques induits par la présence des cours d'eau de La Giscle et La Garde, et n'est donc pas relatif aux risques induits par le ruisseau du San Puere. La parcelle est donc soumise à un risque important d'inondation, ce qui est d'ailleurs confirmé par la circonstance qu'elle est située dans un secteur ayant fait l'objet d'inondations, de coulées de boues et de crues torrentielles en 2009 et 2014 ayant motivé l'édiction de deux arrêtés du ministre de l'intérieur portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle des 16 octobre 2009 et 3 décembre 2014. Enfin, le maire pouvait considérer qu'il n'était pas légalement possible d'accorder le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions sans apporter de modifications substantielles au projet dès lors que, comme il a été dit précédemment, le projet est situé à proximité immédiate du ruisseau, et le plancher bas du rez-de-chaussée est déjà à un mètre au-dessus du terrain naturel quand la hauteur de la construction atteint 6,38 à 6,45 mètres pour une hauteur maximale autorisée de 6,50 mètres. Dans ces conditions, eu égard à la situation, à l'implantation et la nature du projet, c'est à bon droit que le maire de Grimaud a considéré que la parcelle était exposée à un risque d'inondation de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
8. En troisième lieu, il ressort de l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 21 août 2017 que le terrain de Mme C... se situe dans une zone qui n'est pas directement exposée au risque d'incendie de forêt. La commune n'établit pas que les services d'incendie et de secours ne pourraient pas accéder à la parcelle dans des conditions de sécurité suffisantes ni que les besoins en eau du projet ne pourraient être satisfaits compte tenu de la situation de la parcelle hors zone de risque. Dans ces conditions, dès lors que la commune n'établit pas que, eu égard à la situation du projet, à ses dimensions et à son implantation, le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en matière de risque incendie au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a censuré le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le risque inondation suffisait à fonder légalement le refus opposé par le maire de Grimaud. Dans ces conditions, la commune de Grimaud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 portant refus de permis de construire et à demander l'annulation du jugement précité.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, la commune de Grimaud n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grimaud sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Mme C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Grimaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grimaud et à Mme A... C....
Copie du présent arrêt sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
-M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
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N° 20MA03714
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