Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, et des mémoires enregistrés les 20 avril et 27 mai 2020, l'EURL SGI, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2016 du maire de la commune d'Hyères et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hyères de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la commune d'Hyères de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Toulon a jugé à tort que le projet méconnaît l'article 4 A du règlement du lotissement Héliopolis en ce qui concerne la desserte par l'eau potable ;
- le pétitionnaire justifiait au dossier de demande de permis de construire d'un dispositif de potabilisation de l'eau ;
- l'erreur matérielle du SPANC quant au nombre de logements objet des projets est sans incidence, car les SPANC apprécient le dimensionnement des dispositifs d'assainissement autonome non pas en fonction du nombre de logements mais du nombre de pièces principales en application de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 11 mai 2020, la commune d'Hyères, représentée par le cabinet d'avocats CGCB, demande à la Cour de rejeter la requête de l'EURL SGI et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'EURL SGI n'est pas recevable à relever appel d'un jugement qui lui donne satisfaction ;
- en tout état de cause, la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre une décision purement confirmative elle-même définitive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 10 juin 2020, présenté pour la commune d'Hyères, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 6111 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la requérante, et de Me A... du cabinet d'avocats CGCB, représentant la commune d'Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL SGI a déposé le 18 novembre 2015 une demande de permis de construire pour la réalisation d'une construction comportant deux logements sur deux niveaux sur des parcelles cadastrées section J n° 447 et 448, situées corniche du Pignon, dans l'île du Levant. Par un arrêté du 15 janvier 2016, le maire de la commune d'Hyères a refusé le permis de construire. Par un jugement 1601600 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté PC 83069 15 Y0182 du 15 janvier 2016 au motif qu'il a été pris avant que l'avis conforme du préfet du Var, obligatoire du fait que l'île du Levant n'est pas couverte par un document d'urbanisme, n'ait été recueilli. L'EURL SGI relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses moyens et n'a pas enjoint à la commune d'Hyères la délivrance du permis de construire.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
3. Il ressort du dossier de première instance que l'EURL SGI s'était bornée avant la clôture de l'instruction à demander, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la commune d'Hyères de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire et n'avait pas présenté de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune de lui délivrer cette autorisation. Si l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.", il n'en demeure pas moins que le jugement attaqué, qui a annulé l'arrêté en litige et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de l'EURL SGI, lui donne entièrement satisfaction eu égard à la nature de ses conclusions. Elle n'est dès lors pas recevable à en relever appel.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'EURL SGI.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL SGI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hyères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SGI et à la commune d'Hyères.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. B..., président-assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.
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N°19MA02637
hw