Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, sous le n° 19MA04065, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la réponse au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées ont été signées par une personne incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles violent les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 25 octobre 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 4 juin 1988 et de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2016. Elle a présenté, le 28 décembre 2016, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 novembre 2017, décision qui a été confirmée le 2 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme C... relève appel du jugement du 22 juillet 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 7 du jugement contesté que le premier juge a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'il n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Par arrêté n° 2019-341 du 29 avril 2019, publié au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2019 du 29 avril 2019, Mme D... A..., directrice de la règlementation, de l'intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a signé les décisions contestées, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. Les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C... dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2016 selon ses déclarations. Elle est mère d'un enfant né le 31 mai 2018 d'une relation avec un compatriote. Toutefois, elle ne justifie d'aucune vie commune avec celui-ci ni de la situation régulière de ce dernier sur le territoire national. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Mme C... soutient qu'elle a quitté l'Albanie au motif qu'elle y serait exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant du fait qu'elle a refusé de se soumettre à un mariage forcé imposé par son père, ce risque étant aggravé par l'existence de sa relation en France avec un compatriote de laquelle est née sa fille le 31 mai 2018. Si elle produit des témoignages de membres de sa famille et de celle de son compagnon, ainsi que de proches, mentionnant que son père et son ex-fiancé tentent de la retrouver et de se venger, ces témoignages insuffisamment probants ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement soumise à de tels risques qui, au demeurant, n'ont pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
9. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
10. Si Mme C... soutient qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, elle serait privée de son droit à un recours effectif, tel que prévu par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, l'intéressée peut être représentée au cours de cette procédure. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une telle demande. Mme C... a pu contester la légalité de cette décision et faire état des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine devant le tribunal et dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme C....
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
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N° 19MA04065
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