Par un jugement n° 1904630 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2019 et le 12 février 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou " admission exceptionnelle au séjour " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas vérifié son droit au séjour notamment au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
- elle doit se tenir à disposition des services de police dans l'enquête judiciaire en cours et préparer sa propre défense ;
- la décision querellée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- sa situation ne lui permet pas de retourner au Vietnam.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 4 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ainsi que celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par adoption des motifs respectivement retenus à bon droit par le tribunal.
3. Aux termes de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 313-2. (...) ".
4. Mme A... fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français en continu depuis cinq ans, qu'elle a noué une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis huit mois avec qui elle projette de se marier et qu'elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, la situation de l'intéressée ainsi présentée ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels qu'ils puissent révéler que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Si Mme A... se prévaut, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, d'un certificat médical du 30 décembre 2019 selon lequel elle serait en état de grossesse pathologique avec vomissements gravidiques, ce certificat médical a été établi à dix semaines et un jour d'aménorrhée et ne comporte pas de mentions contre-indicatives d'un voyage.
6. La circonstance selon laquelle l'intéressée serait convoquée devant le tribunal correctionnel en A... 2020 n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que celle-ci peut se faire représenter devant cette juridiction.
7. La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'enfant n'est pas encore né.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par adoption des motifs respectivement retenus à bon droit par le tribunal.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La circonstance invoquée par Mme A... selon laquelle, étant divorcée et ayant quitté le Vietnam depuis plus de cinq ans, elle ne pourra disposer du soutien psychologique nécessaire pour se reconstruire, n'est pas de nature à faire regarder comme étant illégale la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mme E... B... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 septembre 2020.
2
N° 19MA04438
nl