Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 2018 et 23 avril 2019, la commune de Lorgues, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2018 ;
2°) de rejeter la requête de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de la M. A... somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont statué ultra petita ;
- le recours de M. A... était irrecevable ;
- le projet respecte l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas le règlement sanitaire départemental ;
- les autres moyens invoqués en première instance étaient infondés.
M. A..., représenté par Me C... H..., a produit des mémoires en défense les 2 août 2018, 7 mars, 13 mai et 23 mai 2019 par lesquels il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorgues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
- les moyens sont infondés ;
- les moyens invoqués en première instance étaient tous fondés ;
- la pétitionnaire ne disposait pas de la surface parcellaire nécessaire.
Les mémoires présentés pour la commune de Lorgues le 10 février 2020 et pour Mme E... le 2 juin 2020, enregistrés après clôture de l'instruction intervenue par ordonnance du 1er août 2019, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour la commune de Lorgues, de Me C... H... pour M. A... et de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lorgues relève appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le maire de ladite commune a délivré un permis de construire à Mme E... en vue de la création d'une écurie constituée de 10 boxes à chevaux, de la pose d'un chalet, de la construction d'un hangar agricole, d'une clôture et d'une fosse à fumier, sur un terrain cadastré G 1205, G 1207, lieu-dit " Lou Roudin ".
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes mêmes du jugement critiqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se fondant sur la situation du terrain face au risque d'inondation, au regard notamment du projet de plan de prévention des risques d'inondation, mais également des circonstances, bien que postérieures mais révélant un état de fait antérieur, qu'un précédent permis de construire avait été annulé pour les mêmes raisons et que le plan de prévention finalement adopté classait les parcelles en zone de risque inondation très fort. Ce faisant, le tribunal n'a ni statué infra petita ni insuffisamment motivé son jugement. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Les dispositions nouvelles, issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent la reconnaissance d'un intérêt pour agir contre certaines autorisations d'urbanisme au profit d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de cette personne, d'une part, et celles de l'article L. 600-1-3 du même code, qui imposent d'apprécier l'intérêt pour agir contre une telle autorisation, sauf circonstance particulière, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, d'autre part, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont dès lors, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur intervenue le 19 août 2013.
4. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 ne sont pas applicables au recours introduit contre l'arrêté portant permis de construire délivré le 2 mai 2012, soit avant leur entrée en vigueur. En outre il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité du projet de Mme E... consistant en l'édification d'une écurie de dix boxes à chevaux, d'un chalet, d'un hangar agricole, d'une clôture et d'une fosse à fumier, de nature à créer des troubles de jouissance de son bien, notamment en termes d'odeurs ou de salubrité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. A... ne pouvait qu'être rejetée.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence du panneau d'affichage du permis de construire en litige a été constatée par constat d'huissier des 17 décembre 2014, 19 janvier 2015 et 18 février 2015, ce qui permet d'établir un affichage régulier continu de deux mois sur le terrain à compter du 17 décembre 2014. En revanche, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulon, ni l'attestation du brigadier-chef principal de la police municipale M. D... en date du 2 juillet 2012, laquelle ne fait foi que pour cette date, ni celle de Mme J... établie le 15 mai 2015 mentionnant l'existence d'un affichage du permis de construire litigieux pendant les trois premiers jours de mai 2012, alors même que ledit permis n'a été délivré que le 2 mai 2012, ne sont de nature à apporter la preuve d'un affichage régulier et continu pendant une période de deux mois sur le terrain antérieurement à la date du 17 décembre 2014 précitée. Dans ces conditions, la requête de M. A..., enregistrée le 26 janvier 2015, soit dans le délai de deux mois à compter du 17 décembre 2014, n'était pas tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. A... ne pouvait qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a notamment pour objet la construction, à l'Est de la parcelle G 1205, d'une écurie constituée de 10 boxes, dont 4 sont dimensionnés pour permettre le poulinage, d'un hangar agricole, d'un chalet destiné à abriter des locaux de bureaux, ainsi que de clôtures pour le rond de longe et la carrière, à l'Est de cette parcelle, de paddocks clôturés, et enfin entre cette parcelle et la parcelle G 1207 la réalisation d'un accès. M. A... soutient, photographies à l'appui et sans être utilement contredit sur ce point, que les parcelles G 1207 et 1205, situées à proximité immédiate du fleuve Argens, ont été gravement inondées lors de l'épisode du 6 novembre 2011, nécessitant l'évacuation des chevaux et la venue des pompiers. La parcelle G 1207 est d'ailleurs classée par le plan local d'urbanisme en zone NCd, zone regroupant les terrains inondables en bordure d'Argens, dans laquelle les terrains sont inconstructibles. La présence d'un risque d'inondation sur les deux parcelles est corroborée par la carte d'aléa du plan de prévention des risques inondation (PPRI) en cours d'élaboration en octobre 2012, et par la carte d'aléa du PPRI finalement adopté le 20 décembre 2013, qui classent la parcelle G 1207 et la moitié de la parcelle G 1205 en zone rouge R 1 d'aléa très élevé, et l'autre moitié de la parcelle G 1205 en zone R 2 d'aléa moyen ou fort. Ces cartes, bien que postérieures à l'arrêté en litige, confirment la situation de fait des terrains soumis à des risques d'inondation élevés à la date du permis. Et, si les constructions à usage de bureau, hangar et chalet sont prévues sur la moitié Est de la parcelle G 1205 où l'aléa est moins élevé, le risque inondation est toutefois important sur l'ensemble du terrain d'assiette et le projet en litige, accueillant des équidés et susceptible d'accueillir, selon le dossier de demande, jusqu'à dix personnes simultanément, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, c'est bon droit que le tribunal administratif a considéré que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis en litige.
9. En second lieu, aux termes de l'article 155.1 du règlement sanitaire départemental du Var, dans sa version en vigueur : " L'implantation des dépôts à caractère permanent (...) est en outre interdite à moins de 35 mètres : (...) - des rivages ; des berges des cours d'eau. (...) Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ". Il ressort des pièces du dossier que les bennes de stockage des fumiers, qui doivent être considérées comme un dépôt permanent au sens des dispositions précitées, sont situées à plus de 50 mètres de l'habitation du requérant. La commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ces dispositions étaient méconnues.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lorgues n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel elle a délivré un permis de construire à Mme E....
Sur les frais exposés dans l'instance :
11. M. A... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Lorgues présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Lorgues est rejetée.
Article 2 : La commune de Lorgues versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorgues et à M. B... A....
Copie en sera adressée à Mme F... E....
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020
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N° 18MA02687
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