Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2018, le 4 juillet 2018, le 27 août 2019 et le 5 septembre 2019, la SARL Tinaya et Me C... D..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 ;
2°) de relaxer la SARL Tinaya des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 2 mai 2017 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Saint-Aygulf à Fréjus ;
4°) de déterminer les limites du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées CI 47, CI 49, CH 53, CH 54 selon le plan établi le 16 novembre 2016 par M. B..., géomètre expert ;
5°) à titre subsidiaire, de désigner tel géomètre expert aux fins de déterminer les limites du domaine public maritime au droit des parcelles CI 47, CI 49, CH 53, CH 54 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont rejeté à tort comme étant irrecevable leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'arrêté du 2 mai 2017 portant délimitation du domaine public maritime ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique préalable à l'édiction de l'arrêté du 2 mai 2017 ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure de la part de l'administration ;
- il n'a pas statué sur la demande d'expertise ;
- la compétence du commissaire-enquêteur n'est pas établie ;
- le commissaire-enquêteur n'était pas impartial ;
- le rapport d'expertise qu'ils produisent dans l'instance établit que la délimitation du domaine public maritime opérée par l'arrêté du 2 mai 2017 est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le délai de 10 jours prévu à l'article L. 7742 du code de justice administrative pour notifier le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a pas été respecté ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie est insuffisamment motivé ;
- la base légale de l'infraction n'est pas indiquée avec précision, ce qui nuit à l'exercice des droits de la défense ;
- il est insuffisamment précis pour permettre de caractériser légalement l'infraction ;
- il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la délimitation du domaine public maritime ;
- la matérialité de l'infraction n'est pas établie dès lors que les installations en cause ne sont pas sur le domaine public maritime ;
- les installations en cause ont été néanmoins supprimées à la fin de la saison 2017 et n'ont plus jamais occupé les espaces en litige ; en conséquence, le tribunal ne pouvait valablement leur enjoindre, à la date à laquelle il a statué, de supprimer des installations qui n'existaient plus ;
- en prenant l'arrêté du 2 mai 2017, le préfet du Var a commis un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2019 et le 6 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle effectué le 8 août 2017, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer du Var ont constaté que la SARL Tinaya maintenait sans droit ni titre sur le domaine public maritime, sur la plage de Saint-Aygulf à Fréjus, divers installations et ouvrages, sur une superficie d'environ 1 900 m². Ce constat a donné lieu à un procès-verbal de contravention de grande voirie. Le préfet du Var a déféré la société devant le tribunal administratif de Toulon. Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal, d'une part, a condamné la SARL Tinaya à payer une amende de 1 500 euros ainsi que la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, d'autre part, lui a enjoint de supprimer toutes les installations litigieuses, sous astreinte. La SARL Tinaya et Me D..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, relèvent appel du jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées devant eux par la SARL Tinaya dirigées contre l'arrêté du préfet du Var du 2 mai 2017 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Saint-Aygulf.
3. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense présentées par la SARL Tinaya devant le tribunal que celle-ci a soulevé un moyen tiré de ce que le préfet du Var, en prenant l'arrêté du 2 mai 2017 délimitant le domaine public maritime après que ses tentatives d'obtenir la suppression d'installations prétendument irrégulières sur le fondement des règles d'urbanisme ont échoué, a commis un détournement de pouvoir et de procédure. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce moyen était soulevé à l'appui de conclusions irrecevables et était donc inopérant. Le tribunal n'avait dès lors pas à y répondre et il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier à raison de cette omission. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique préalable à l'édiction de l'arrêté du 2 mai 2017.
Sur la régularité des poursuites :
4. En premier lieu, l'article L. 774-2 du code de justice administrative dispose que : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) ".
5. Le délai de dix jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le délai qui s'est écoulé entre l'établissement de ce procès-verbal, le 8 août 2017, et sa notification à la SARL Tinaya, le 26 septembre 2017, soit moins de deux mois, aurait eu pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Le moyen tiré de ce que la procédure de contravention de grande voirie engagée à son encontre serait irrégulière à raison du non-respect du délai prévu par lesdites dispositions doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l'administration de constater l'atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, n'est pas au nombre des décisions visées par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des décisions administratives. Le moyen tiré du non-respect par le procès-verbal de contravention de grande voirie de ces dispositions est, par suite, inopérant. En tout état de cause, en indiquant que l'occupation du domaine public maritime constituée en l'espèce par un espace dédié aux activités d'engins nautiques sur une superficie d'environ 380 m², un espace dédié à l'activité matelas-parasols sur une superficie d'environ 1 460 m² et une partie de terrasse dédiée à l'activité restauration sur une superficie d'environ 60 m² constituait une infraction aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, notamment aux articles L. 2122-1, L. 2124-4, L. 2132-3 et R. 2124-16 dudit code, qui disposent respectivement que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous, que, par renvoi à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages, que nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende, enfin que les concessions de plage doivent notamment respecter le principes de libre accès des piétons aux plages ainsi que la destination fondamentale des plages, soit leur usage libre et gratuit par le public, le procès-verbal de contravention de grande voirie énonce de manière suffisamment précise les fondements légaux et les constatations de fait permettant au contrevenant de connaître les infractions reprochées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
Sur l'action publique :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) ". Selon l'article L. 2115-5 du même code : " Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. / Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var, pour fixer par l'arrêté du 2 mai 2017 la limite du rivage côté terre sur la plage de Saint-Aygulf, a fait application des dispositions précitées de l'article L. 2115-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette délimitation du domaine public maritime sur cette plage, qui a été soumise à enquête publique ainsi qu'il résulte de l'instruction, a été établie à partir de relevés de terrain réalisés par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer ainsi qu'il ressort des énonciations du rapport d'enquête publique librement consultable sur le site internet de la préfecture et a tenu compte des observations émises au cours de l'enquête par le public, dont les riverains.
9. En particulier, les relevés de terrain tels qu'ils ont été portés par le cabinet Géofit Expert entre le 29 novembre 2016 et le 9 février 2017 sur le plan annexé à l'arrêté du 2 mai 2017 ont conduit à matérialiser la limite du rivage au droit des parcelles dont la SARL Tinaya est locataire sur cette plage par un trait pointillé de couleur rouge, qui longe d'abord une clôture implantée sur la parcelle CH 74 puis traverse une partie de la terrasse supportant un container, au point de relevé n° 1002. Cette limite est ensuite fixée, entre les points de relevé n° 1007 et n° 1008, au-delà d'un talus d'enrochement et d'une clôture, traversant une partie de la terrasse aménagée sur la parcelle CI 49. Le document graphique joint au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 août 2017 à l'encontre de la SARL Tinaya reprend le tracé de cette délimitation ainsi opérée.
10. En se bornant à se référer, d'une part, aux jugements du tribunal correctionnel de Draguignan du 22 novembre 2013 et du 10 juillet 2017 qui, s'ils ont certes relaxé la SARL Tinaya des chefs d'infractions aux règles d'urbanisme pour lesquels elle était poursuivie au motif, notamment, que lesdites constructions n'étaient pas édifiées sur le domaine public maritime, alors qu'il n'est pas établi dans la présente instance que les espaces en cause seraient les mêmes que ceux objet de la procédure de contravention de grande voirie en litige, et, d'autre part, au courrier du 17 novembre 2016 adressé à la société par le géomètre-expert B... qui indique seulement que, sur la base d'une première mesure de plus hautes eaux effectuée en mai 2013 complétée de vingt autres mesures entre le 28 mai 2015 et le 28 septembre 2016 en privilégiant la date des plus hautes marées, celui-ci a pu constater " un écart maximal planimétrique d'environ 12 m et une amplitude altimétrique d'environ 0,6 m, la cote altimétrique la plus basse relevée étant 0,3 A..., la plus haute 0,9 m A... ", la SARL Tinaya et Me D... n'apportent pas d'éléments suffisamment probant susceptibles de contrarier les relevés effectués par l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques et qui sont très récents au regard de la date de constat de l'infraction. C'est dès lors à juste titre que l'agent verbalisateur a retenu, pour constater l'infraction, la limite du rivage telle qu'elle figure dans le document graphique annexé à l'arrêté du 2 mai 2017 et non pas la limite portée sur le plan établi par M. B... joint au courrier du 17 novembre 2016, qui repose sur des données techniques insuffisamment probantes.
11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'édiction de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2017 soit en lien avec le fait que, par l'effet des jugements du tribunal correctionnel de Draguignan du 22 novembre 2013 et du 10 juillet 2017, les poursuites engagées contre la SARL Tinaya dont la direction départementale des territoires et de la mer du Var a été à l'origine n'ont pas abouties, le second jugement étant au demeurant postérieur à cet arrêté et en tout état de cause, à l'amorce de la procédure de délimitation par les services préfectoraux. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, inutile à la résolution du présent litige, pour déterminer les limites du domaine public maritime au droit des parcelles louées par la SARL Tinaya, que la matérialité de l'infraction relevée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 août 2017 doit être regardée comme établie.
Sur l'action domaniale :
13. La SARL Tinaya et Me D... soutiennent, en produisant un procès-verbal de constat d'huissier daté du 11 octobre 2017, qu'ils ont supprimé les installations en litige à la fin de la saison 2017 et ne les ont pas replacées depuis. Il ressort toutefois de ce procès-verbal de constat qu'une partie bois du cabanon servant à la location des engins de plage se trouve au-delà de la ligne délimitant le domaine public maritime. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été mis fin à cette occupation irrégulière du domaine public maritime ni qu'elle aurait été régularisée par la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire. Dans ces conditions, et alors que l'administration ne fait pas état de ce que les installations supprimées auraient été réinstallées, il y a lieu de maintenir l'injonction sous astreinte prononcée par le tribunal en tant qu'elle concerne l'occupation irrégulière résiduelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Tinaya et Me D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SARL Tinaya à payer une amende de 1 500 euros ainsi que la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Ils sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement en tant qu'il enjoint sous astreinte à la société de supprimer celles des installations litigieuses sur le domaine public maritime qu'elle a déjà retirées à la date de lecture du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Tinaya et Me D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mai 2018 est annulé seulement en tant qu'il enjoint sous astreinte à la SARL Tinaya de supprimer celles des installations litigieuses sur le domaine public maritime qu'elle a déjà retirées à la date de lecture du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tinaya, à Me D... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
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N° 18MA03089
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