Par une ordonnance n° 1800863 du 27 juin 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision verbale du 23 janvier 2018 par laquelle le directeur général adjoint des services de la commune d'Allauch et sa secrétaire lui ont donné l'ordre de quitter les lieux lors de la cérémonie de présentation des voeux du maire et du conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée par ordonnance, dès lors que le premier juge était à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ;
- son expulsion constitue une voie de fait ;
- le maire a manqué à son devoir de neutralité et il est victime d'un acte discriminatoire ;
- le directeur général adjoint des services ne dispose d'aucun pouvoir de police ;
- son expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercice de son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la commune d'Allauch, représentée par Me B... E..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que la demande a été rejetée par ordonnance, le requérant n'ayant apporté aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et ayant articulé des moyens dépourvus de précision ;
- le requérant a présenté en première instance à titre principal des conclusions à fin d'injonction, de ce fait irrecevables ;
- M. C... présente pour la première fois en appel des conclusions à fin d'annulation, qui sont par suite irrecevables ;
- la requête est irrecevable, la décision orale contestée n'existant pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant M. C..., et de Me F..., représentant la commune d'Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., conseiller municipal d'opposition, a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater l'atteinte portée à l'exercice de son mandat d'élu et la discrimination dont il a été victime en raison de son appartenance à un groupe d'opposition lors de son expulsion alléguée de la cérémonie de présentation des voeux du maire de la commune d'Allauch le 23 janvier 2018 et d'enjoindre au maire de l'intégrer en tant qu'élu officiel à toutes les manifestations organisées par la commune. Il relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Il ressort de la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 février 2018 que M. C..., qui a saisi le juge de l'excès de pouvoir, ne demandait l'annulation d'aucune décision, se bornant à se plaindre d'une atteinte à la liberté fondamentale d'exercice de son mandat d'élu et d'une discrimination en raison de son appartenance à un groupe d'opposition. Il demandait par ailleurs au tribunal d'enjoindre au maire de l'intégrer en tant qu'élu officiel à toutes les manifestations organisées par la commune. Ces conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, étaient irrecevables. Enfin, à supposer même que M. C... ait entendu demander dès la première instance l'annulation d'une décision verbale du 23 janvier 2018 par laquelle on lui aurait demandé de quitter les lieux lors de la cérémonie de présentation des voeux du maire d'Allauch, l'existence de cette décision n'est établie ni en première instance ni en appel par les pièces versées au dossier, notamment l'attestation d'un témoin qui se borne à constater la sortie de M. C... de la salle et à relater les dires de ce dernier ainsi que la photographie que l'élu a prise lorsqu'il est sorti de la salle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Allauch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune fondées sur les mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allauch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
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N° 18MA04134