Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 avril 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Valette du Var a approuvé la modification n° 4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient la servitude d'espace boisé classé sur le chemin d'accès à sa propriété sur les parcelles cadastrées section AV 42, 43 et 79 ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Valette du Var de procéder par délibération au déclassement de la servitude d'espace boisé classé sur le chemin d'accès à sa propriété, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, somme assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Valette du Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que la délibération maintient la servitude d'espace boisé classé et en ce que la délibération rejette la procédure de modification simplifiée ;
- l'avis du commissaire enquêteur est irrégulier ;
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la délibération maintient la servitude et de l'erreur de droit en ce que la délibération prétend que le déclassement sollicité relèverait d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme sont fondés.
La commune de La Valette du Var, représentée par Me C..., a produit un mémoire en défense le 11 décembre 2019 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur est irrecevable ;
- les autres moyens sont infondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. A... et de Me C... représentant la commune de La Valette du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Valette du Var a approuvé la modification n° 4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient la servitude d'espace boisé classé sur le chemin d'accès à sa propriété sur les parcelles cadastrées section AV 42, 43 et 79.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qui est relatif à son bien-fondé, est sans incidence sur sa régularité et ne peut par suite qu'être écarté. En outre, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur l'ensemble des moyens soulevés par le requérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'objet de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune de La Valette du Var était limité d'une part à l'adaptation du règlement du plan local d'urbanisme aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 et à la limitation des eaux de ruissellement, d'autre part à l'instauration des servitudes de mixité sociale, et enfin à l'apport de modifications sur des points particuliers (suppressions d'emplacements réservés, corrections d'erreurs, modification des sous-secteurs en zone UF, suppression d'un EBC dans le quartier des Minimes). Cette modification ne portait pas sur la servitude d'espace boisé classé affectant les parcelles de M. A..., ni a fortiori sur le " maintien implicite " d'une telle servitude. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit affectant cette servitude étaient, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, inopérants.
4. En deuxième lieu, en répondant, dans la délibération, à l'observation du commissaire enquêteur s'agissant de l'étude du cas de M. A..., la commune a simplement rappelé que le déclassement de l'espace boisé classé ne pouvait se faire à l'occasion de la présente modification. La mention de ce qu'une procédure de révision du PLU serait nécessaire, à la supposer erronée, ne saurait faire grief en l'espèce à l'intéressé dès lors que, comme il a été dit, la modification n° 4 ne porte ni sur l'existence, ni a fortiori sur le maintien, de l'espace boisé classé. M. A... ne peut donc utilement se plaindre du caractère erroné d'une telle mention dans la délibération.
5. En troisième lieu, devant le tribunal administratif, M. A... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la délibération attaquée. Si devant la cour, il soutient en outre que cette délibération serait entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, comme le fait valoir la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Valette du Var a approuvé la modification n° 4 du plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés dans l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et à la commune de La Valette du Var.
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N° 19MA02737
hw