Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2021 ;
2°) de rejeter la requête introduite par Mme C... et M. D... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... et M. D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C... et M. D... n'ont pas d'intérêt pour contester l'arrêté d'opposition à déclaration préalable ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, Mme C... et M. D..., représentés par Me Hoffman, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de retirer le nouvel arrêté d'opposition du 3 juin 2021 et de délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Le mémoire présenté par la commune de Six-Fours-les-Plages le 21 décembre 2021 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me d'Albenas représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Six-Fours-les-Plages relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 février 2019 par lequel son maire s'est opposé à la déclaration préalable de division déposée par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Toulon a considéré que le motif d'opposition fondé sur la méconnaissance de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme était infondé.
3. Aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme : " Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public ".
4. Le maire de Six-Fours-les-Plages s'est opposé à la division foncière en litige au motif que " le projet est de nature à compromettre la maîtrise du phénomène d'atomisation de la propriété forestière et la politique volontariste de sauvegarde de ces terrains boisés et de ceux qui représentent une richesse paysagère qui nécessite une protection particulière. En effet, les morcellements forestiers peuvent bouleverser la physionomie d'importantes zones boisées ou dénaturer un paysage remarquable. Le principe du morcellement forestier est simple : de grands terrains boisés ou inexploités sont divisés en petits lots, puis revendus au détail à des particuliers. Il peut en résulter d'irréversibles dégradations de l'environnement. La lutte contre ces divisions foncières souvent abusives est un moyen d'assurer efficacement la sauvegarde de notre patrimoine. Le projet de division par son importance, le nombre de lots et les travaux de clôture et d'accès que cette division entraîne est susceptible de compromettre les équilibres biologiques, le caractère naturel des espaces et la qualité des paysages ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 22 mai 2018, le conseil de la Métropole Toulon Méditerranée a, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, décidé de soumettre à déclaration préalable les déclarations foncières sur une partie du territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages, dont certains secteurs classés en zone naturelle au plan local d'urbanisme (PLU). Ainsi que l'indique l'exposé de ses motifs, cette délibération repose en particulier sur les constatations mentionnées par le diagnostic territorial du PLU, selon lesquelles la forêt de Cicié, dans laquelle se développe une faune riche et diversifiée, a conservé son caractère sauvage malgré la pression urbaine. Cette forte extension du bâti a provoqué un morcellement de la forêt faisant obstacle aux échanges de populations de certaines espèces entre zones naturelles, ce qui entraîne une fragilisation de certaines espèces. Le projet de division litigieux porte sur une parcelle d'une superficie de 24 820 m² située au sud du massif forestier du Cap Sicié, classé en zone naturelle du plan local d'urbanisme et intégralement grevé d'un espace boisé classé. Cette parcelle proche de différents secteurs d'habitat diffus de Six-Fours-les-Plages constitue à cet endroit l'un des derniers terrains d'un seul tenant alors que, selon la vue aérienne que les intimés ont insérée dans leur demande de première instance, et ainsi que ces derniers le reconnaissent eux-mêmes, la plupart des parcelles environnantes, parfois défrichées ou supportant une construction, présentent une superficie réduite, caractérisant l'existence d'un important phénomène de morcellement forestier. Le projet de division vise à créer cinq parcelles d'une superficie, respectivement, de 14 820 m², 9 764 m², 4 m², 34 m² et 198 m². La commune soutient sans être contredite que M. D... et Mme C... ont pour projet de clôturer certains terrains et de réaliser des travaux sur les parcelles. Si la déclaration en litige ne concerne qu'une division, il ressort des écritures de première instance de M. D... et Mme C... que cette division leur permettra de " déposer une déclaration préalable de travaux relative, par exemple, à la réalisation d'une clôture " et qu'un arrêté d'opposition " interdit la moindre opération de travaux ". Compte tenu de son importance et du nombre de lots, appréciés dans les circonstances de l'espèce, cette division est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages et le maintien des équilibres biologiques, en ce qu'elle peut rendre plus difficile la circulation de la faune sauvage. Dans ces conditions, la commune de Six-Fours-les-Plages est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son maire avait commis une erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable de division foncière en cause.
6. Il appartient à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D... et Mme C... en première instance.
7. En premier lieu, l'arrêté d'opposition contesté a été signé par Mme Sandra Kuntz, conseillère municipale, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature du maire en date du 11 avril 2014, à l'effet de signer les déclarations préalables d'urbanisme. Cette délégation, transmise en préfecture le 11 avril 2014, a été affichée en mairie pendant une durée de deux mois à compter du 11 avril 2014 et publiée au recueil des actes administratifs de la commune n° 124 du mois d'avril 2014. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, M. D... et Mme C... excipent de l'illégalité de la délibération du conseil métropolitain de la Métropole Toulon Méditerranée du 22 mai 2018 soumettant à déclaration préalable les déclarations foncières sur le territoire de certaines zones de la commune de Six-Fours-les-Plages, en soutenant que, en soumettant à une telle déclaration l'ensemble des zones A et N du territoire de la Métropole, la délibération ne distingue pas selon que les terrains méritent ou non une protection particulière au sens de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, ladite délibération ne concerne pas l'ensemble des zones A et N du territoire de la Métropole, mais seulement les zones A, Ap, N1, N2, N2a, Nt, Nt1 et Nt2 du territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages, et motive la nécessité de cette protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et paysages, notamment, pour ce qui concerne les zones naturelles, en raison de la volonté de préserver le grand paysage et les principales continuités écologiques de la commune, et en se référant aux entités paysagères caractéristiques de la commune et réservoirs de biodiversité à conserver définis dans le diagnostic territorial. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. En troisième lieu, si M. D... et Mme C... soutiennent que le terrain en question ne serait pas inscrit dans un site exceptionnel justifiant une protection particulière, il ressort au contraire des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que les terrains en litige sont situés dans une vaste zone forestière au sein du massif du Cap Sicié, site classé par décret du 20 juin 1989, classés en zone naturelle du plan local d'urbanisme et intégralement grevés d'un espace boisé classé, et que les terrains se situent ainsi au sein d'un massif d'une grande qualité paysagère qu'il convient de protéger.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de première instance, que la commune de Six-Fours-les-Plages est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 février 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Dès lors que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2021 et rejette la demande présentée par M. D... et Mme C... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages s'est opposé à la déclaration préalable de division, les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction présentées par M. D... et Mme C..., tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de retirer le nouvel arrêté d'opposition du 3 juin 2021 et de délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. La commune de Six-Fours-les-Plages n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C... et M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C... et M. D... la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. D... et Mme C... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : M. D... et Mme C... verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. D... et Mme C... aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Six-Fours-les-Plages, à Mme B... C... et à M. F... D....
Copie du présent arrêt sera adressée pour information à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 où siégeaient :
- M. d'Izarn-de-Villefort, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
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N° 21MA02565
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