Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, la SARL Ovilac et la société Barjane, représentées par la SCP Bérenger Blanc C..., agissant par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Rognac a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, sa minute n'étant pas signée ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ;
- le classement des parcelles BT 193, 539 et 551 en zone 1AUEm est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait le principe d'équilibre ;
- le plan local d'urbanisme est entaché de contradictions et d'incohérences ;
- le plan local d'urbanisme est entaché de détournement de pouvoir ;
- le projet méconnait l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, la commune de Rognac et la métropole Aix Marseille-Provence, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me B... de la SCP Bérenger Blanc C... représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ovilac et la société Barjane relèvent appel du jugement du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Rognac a approuvé son plan local d'urbanisme.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux sociétés ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ".
5. Si les sociétés se bornent à soutenir, sans apporter aucun élément au soutien de leur allégation, qu'il ne ressort pas du dossier d'enquête publique que celui-ci comportait en annexe les avis des personnes publiques associées, un tel moyen, dénué de toutes précisions, ne peut qu'être écarté, alors qu'au demeurant, il ressort du rapport d'enquête publique et des pièces produites en défense que le dossier d'enquête publique comportait bien lesdits avis.
6. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier de plan local d'urbanisme que le secteur 1AUEm correspond à la future zone d'activités des Plans, répondant notamment à l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables visant à permettre l'accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux secteurs d'activités, ce dernier document précisant ainsi que : " Le choix exprimé par la commune de renouer avec un développement démographique maitrisé s'accompagne d'un soutien à la dynamique de l'emploi afin d'améliorer la mixité entre fonction résidentielle et fonction économique. Pour atteindre cet équilibre, la commune souhaite favoriser l'accueil de nouvelles entreprises et de nouvelles activités sur son territoire. C'est tout d'abord en permettant la création d'un nouveau pôle d'activités au niveau de la zone des Plans que la commune entend redynamiser son économie. Ce projet, qui représente l'aménagement d'une trentaine d'hectares d'ici 2017, devra accueillir une densité importante d'emplois dans le cadre d'un aménagement qualitatif ". L'orientation d'aménagement et de programmation de la future zone d'activités des Plans précise également qu'elle " concerne un secteur d'environ 60 hectares, situé entre la zone industrielle Nord, la RD21 et la voie ferrée. (...) L'ensemble véhicule une image peu qualitative liée notamment à : Des activités peu valorisantes sur le plan paysager, fortement consommatrices d'espace et dont l'implantation n'a pas été pensée dans une logique globale. (...) Une forte artificialisation des sols et peu d'attention portée à l'aspect paysager des aménagements. L'aménagement et le renouvellement urbain de cette zone, qui présente un fort potentiel, devra par ailleurs prendre en compte les enjeux écologiques identifiés (...) Objectifs de l'OAP. Il s'agit donc d'un secteur de projet stratégique, que ce soit en termes de développement économique comme de qualité urbaine. En effet, à travers l'aménagement de ce site, la volonté communale est de : permettre l'accueil de nouvelles activités plus qualitatives offrant un meilleur ratio emplois/hectare, aux alentours de 100 emplois/hectare, créer un effet de levier pour redynamiser, restructurer et moderniser la zone d'activités existante, améliorer l'interface entre zone d'activités, zone résidentielle et zone naturelle et agricole, permettre la création d'aménagements et d'équipements publics d'envergure communale et intercommunale, créer un paysage urbain qualitatif ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BT 193, 539 et 551 appartenant à la SARL Ovilac, supportant actuellement une activité d'atelier automobile et de stockage de véhicules, présentent des caractéristiques répondant à une vocation économique et sont situées au sein de la zone des Plans sur laquelle la commune prévoit un aménagement d'ensemble afin de réaliser un nouveau pôle accueillant des activités économiques et commerciales. Dans ces conditions, alors même que le règlement de la zone limite l'emprise possible des activités à usage d'entrepôt, et donc le développement éventuel de telles activités, le classement en zone 1 AUEm des parcelles en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, les circonstances que l'entreprise exploitant actuellement une activité sur les parcelles ne pourrait pas se développer ou que l'activité du groupement d'intérêt public chargé de gérer les voies ferrées serait menacée ne sont pas de nature à établir une méconnaissance du principe d'équilibre sur l'ensemble du territoire de la commune. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation affectant le classement des parcelles et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 102-2 précité ne peuvent donc qu'être écartés.
10. En troisième lieu, au regard des motifs urbanistiques du classement des parcelles en zone 1 AUEM qui viennent d'être exposés au point 9 du présent arrêt, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
11. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une part de ce que les documents internes du plan local d'urbanisme seraient entachés de contradictions et d'incohérences et d'autre part, de ce qu'il ne serait pas établi que le document d'urbanisme serait compatible avec les schémas visés à l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ovilac et la société Barjane ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.
Sur les frais liés au litige :
13. La commune de Rognac n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions de la SARL Ovilac et de la société Barjane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ovilac et de la société Barjane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ovilac, à la société Barjane et à la commune de Rognac.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient :
- Mme Helmlinger présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
La rapporteure,
Signé
E. A...La présidente,
Signé
L. HELMLINGER
La greffière,
Signé
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20MA01274
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