Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA03415 le 9 août 2021, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 500 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas correctement examiné sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA03416 le 9 août 2021, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 500 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'elle invoque sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 21MA03415 et 21MA03416 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 22 janvier 2014 sous couvert d'un titre de séjour conjoint de chercheur. Elle a ensuite résidé en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étranger malade. Mme A... justifie ainsi d'une présence régulière en France de près de six ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Titulaire d'un doctorat de médecine en Iran en 2010, Mme A..., qui souffre d'une sclérose en plaque, a réussi en 2018 la première année commune aux études de médecine en France et s'est inscrite par la suite dans le cursus de pharmacie. Elle a également obtenu un certificat de niveau B2 en langue française. Mme A... est également en couple avec un ressortissant français depuis l'année 2020 et a donné naissance, bien que postérieurement à l'arrêté en litige, à son premier enfant de nationalité française. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement en litige ainsi que de l'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
5. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2006070 du 23 mars 2021, les conclusions de la requête n° 21MA03416 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de L'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Bazin, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA03416 de Mme A....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2021 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Bazin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
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N° 21MA03415 21MA03416
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