Par un jugement n° 1701551 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Camping international La Réserve, représentée par Me Ladouce, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701551 du tribunal administratif de Toulon,
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2016 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, sur un terrain sis La Réserve 1737 route de la Madrague, à Hyères-les-Palmiers (83400), ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Hyères-les-Palmiers de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnait pas les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnait pas les dispositions des 2 et 4 de l'article UH 13 et UH 9 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Hyères-les-Palmiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me Barbeau-Bournoville et Me Germe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Camping international La Réserve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- les observations de Me Germe représentant la commune de Hyères-les-Palmiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 août 2016, la SARL Camping international La Réserve a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, sur un terrain sis La Réserve 1737 route de la Madrague, à Hyères-les-Palmiers (83400). Par un arrêté en date du 9 décembre 2016, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande au motif que le projet méconnait tout d'abord les dispositions du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne précise pas la superficie totale de l'unité foncière concernée, méconnait ensuite les dispositions de l'article R. 431-9 du même code en ce que le plan de masse incomplet ne précise pas l'emprise de tous les immeubles existant ne lui permettant pas de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article UH9 du plan d'occupation des sols de la commune, méconnait également les dispositions du 2 et 3 de l'article UH13 du même plan en ce qu'il ne précise pas les aménagements paysagers prévus sur le terrain et que le plan de masse ne précise pas la taille ni l'essence de ces arbres, et méconnait enfin les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire a produit deux attestations de prise en compte de la réglementation thermique qui présentent des surfaces différentes. La SARL Camping international La Réserve relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon par lequel il a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La demande de permis de construire précise : (...) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains (...) ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Une unité foncière se définit comme un ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
3. La commune soutient que la société requérante a omis de préciser dans sa demande de permis que la parcelle HB n° 75 faisait partie de l'unité foncière du projet et d'en préciser sa superficie. Il n'est pas sérieusement contesté que cette dernière fait effectivement partie de l'unité foncière sur laquelle se déploie le projet comportant les parcelles cadastrées HB n° 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 81. Si la parcelle HB n° 75 apparait dans les plans de masse versés au dossier, sa superficie n'est renseignée ni dans le formulaire de demande de permis de construire, ni dans aucun autre document joint à cette demande en sorte que l'administration n'était pas en mesure, à la lecture de la demande du permis de construire, de connaître la superficie totale du terrain d'assiette du projet pour lui permettre de l'instruire. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, dont le dossier était complet mais insuffisant, il n'appartenait pas à la commune d'Hyères-les-Palmiers de lui demander de compléter cette information inexacte dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie en l'absence de pièces manquantes au sens des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme. Par suite, et à défaut d'avoir indiqué la superficie totale du terrain du projet en méconnaissance des dispositions du j de l'article R. 431-9 du même code, la maire de Hyères-les-Palmiers était fondé à s'opposer à la demande du permis sollicité par la SARL Camping International La Réserve.
4. Il résulte de l'instruction que le maire de Hyères-les-Palmiers aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, qui suffit à justifier le refus de permis de construire en litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus.
5. Par suite, la SARL Camping International La Réserve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Camping International La Réserve, partie perdante, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, la SARL Camping International versera à la commune de Hyères-Les-Palmiers la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Camping International La Réserve est rejetée.
Article 2 : La SARL Camping International La Réserve versera une somme de 2 000 euros à la commune de Hyères-Les-Pamiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Camping International La Reserve et à la commune de Hyères-Les-Palmier.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
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N° 20MA03734
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