Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Cisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 8 septembre 2020 confirmant ce refus suite à son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses études dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte, si nécessaire, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 18 avril 2002, est entrée en France le 30 juin 2016 à l'âge de quatorze ans, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 juin 2016 au 30 septembre 2016. Elle a été confiée à sa sœur par un acte dit " de kafala " du 28 avril 2016 qui a fait l'objet d'un jugement d'exéquatur du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 9 juin 2017. L'intéressée s'est vu délivrer en qualité d'étranger mineur un document de circulation valable jusqu'au 17 avril 2021. Elle a sollicité, le 18 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 8 septembre 2020 rejetant son recours.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il est constant qu'au 9 juillet 2020, date de l'arrêté attaqué, alors même que l'année scolaire 2019-2020 s'achevait, Mme B... n'avait pas transmis au préfet de l'Hérault son inscription en CAP 2 Agent de propreté et hygiène pour l'année scolaire 2020-2021. Par suite, en indiquant que la requérante ne joint aucune inscription pour l'année scolaire 2020-2021 à sa demande, quand bien même la demande de titre aurait été formulée le 18 février 2020 avant les inscriptions sur l'année scolaire suivante, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de la sa situation personnelle, notamment au regard de son parcours scolaire, ou entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de séjour au regard du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante et de l'erreur de fait doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. " Aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".
4. S'il est constant que Mme B... a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, elle ne justifie pas y poursuivre des études supérieures en se prévalant d'une inscription en deuxième année de CAP qui constitue une filière d'enseignement de second degré. Elle ne justifie pas davantage de la nécessité de rester en France pour le déroulement de ses études. Par suite, elle ne relève pas des cas où, en application des dispositions précitées, elle pourrait être dispensé de l'obligation de présenter un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois pour prétendre à une carte de séjour mention " étudiant ". Dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Mme B... est célibataire et sans charge de famille. Si elle établit être enceinte au 20 novembre 2020, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément sur le père de l'enfant potentiellement à naître. Si elle fait valoir qu'elle vit avec sa sœur à laquelle elle a été confiée par un acte de kafala, ses parents se trouvent au Maroc où elle a grandi et vécu jusqu'à sa venue en France et elle ne justifie d'aucun obstacle à retourner dans son pays d'origine. Ainsi, alors même qu'elle est scolarisée et qu'elle justifierait d'une bonne intégration dans la société française, et au regard de son arrivée relativement récente sur le territoire, le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ".
8. Dès lors que le titre de séjour sollicité par Mme B... lui a été refusé, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un défaut de base légale.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'implique donc aucune mesure d'exécution et les conclusions aux fins d'injonction doivent être ainsi rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, des frais d'instance en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Cisse et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
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N° 21MA00925
hw