Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée le 27 août 2021 et le 24 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1997, déclare être entré sur le territoire français en février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2020. Par un arrêté du 5 mars 2021, la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ".
3. L'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Ainsi, le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 311-6 du même code.
4. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen réel et sérieux, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'obligation de quitter le territoire, de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de destination et de sa méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, par adoption des motifs du tribunal qui n'appellent pas de précision en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'implique donc aucune mesure d'exécution et les conclusions aux fins d'injonction doivent être ainsi rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, des frais d'instance en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur ;
- M. Quenette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
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N° 21MA03963
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