Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 21MA01792 le 12 mai 2021, Mme D..., représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
B... soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- B... méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- B... méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
II-. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA01793 le 12 mai 2021, Mme D..., représentée par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du 19 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
B... soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante arménienne, a sollicité l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées n° 21MA01792 et n° 21MA01793 présentées par Mme D... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née le 22 avril 1947 est entrée en France le 12 décembre 2008 sous couvert d'un visa Schengen de tourisme de trente jours. B... a demandé l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 février 2012. B... a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 29 mars 2012. Un nouvel arrêté du 25 octobre 2013 a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire. B... a bénéficié du fait de son état de santé d'autorisations provisoires de séjour du 28 janvier 2015 au 20 juillet 2015 puis du 27 janvier 2016 au 26 juillet 2016. Par arrêté du 17 octobre 2016, sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été refusée et assortie d'une obligation de quitter le territoire. B... a été hébergée par son fils cadet jusqu'en décembre 2010, date à laquelle son époux, en situation irrégulière, est arrivé en France, et, depuis janvier 2016 chez son fils aîné, qu'elle assiste en raison de son handicap. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait seule en mesure d'assister son fils. B... ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Enfin, il n'apparaît pas qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec son époux dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de l'âge de la requérante, de la nationalité française de son fils cadet, de l'épouse de celui-ci et de leurs enfants, A... la situation régulière de son fils aîné et A... la durée de son séjour et eu égard aux conditions de ce séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire contestées. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour le même motif, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté se demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis :
6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 21MA01793 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA01793.
Article 2 : La requête n° 21MA01792 de Mme D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,
Signé
G. CHAZAN
La greffière,
signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21MA01792, 21MA01793
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