Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2000 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'une année sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi de protection de l'ordre public, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il pouvait se prévaloir de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et le trouble causé à l'ordre public n'est pas tel qu'il fasse obstacle à l'application de ces stipulations ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation.
Un courrier du 14 décembre 2020 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 19 mai 2021.
Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré le 20 mai 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. F... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 décembre 2018, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le2 mars 2018 M. A..., ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu le requérant ne peut utilement se fonder sur la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en vertu duquel le renouvellement du certificat de résidence de dix ans délivré au ressortissant algérien est automatique . En effet il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans mais d'un certificat de résidence valable seulement un an. Au surplus si M. A... a coché dans sa demande de titre de séjour la case " renouvellement " le préfet fait valoir, sans être contesté que lors de la demande de titre de séjour attaqué, le 2 mars 2018, le titre de séjour délivré à M. A... était périmé depuis plus de neuf mois.
3. En second lieu aux termes de l'article 61 alinéa 5 de l'accord francoalgérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ". Et selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu en France depuis l'âge de cinq ans et y a été scolarisé, que sa famille et notamment ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire national ou sont pour certains de nationalité française, et qu'il a d'ailleurs bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an ainsi qu'il a été dit au point 3, il a toutefois été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de vol en réunion, vol avec violence aggravé, menaces de mort ou d'atteinte aux biens sur personne dépositaire de l'autorité publique et usage de stupéfiants entre le 4 novembre 2015 et novembre 2016. Et s'il justifie avoir travaillé comme agent d'entretien à compter du 12 avril 2018, le préfet soulignait toutefois en première instance que ce contrat avait été interrompu en raison de son incarcération en maison d'arrêt en octobre 2018, ce qui ressort d'ailleurs de ses bulletins de paie à compter de cette date. Par ailleurs la promesse d'embauche du 11 septembre 2018 pour un emploi de technicien dans une société de fibre optique dont se prévaut le requérant est conditionnée à l'obtention de son permis de conduire et il n'est pas précisé s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Au surplus, si le requérant fait état dans un courrier dactylographié du 13 novembre 2020 d'une volonté d'insertion socio-professionnelle et de la grossesse de sa compagne, ressortissante française, dont il a reconnu l'enfant par anticipation, circonstances au demeurant postérieures à la décision attaquée, il ne le démontre pas alors que le préfet justifiait en première instance que l'intéressé avait de nouveau été condamné le 4 avril 2019 pour recel de bien et détention non autorisée de stupéfiants et le 8 mars 2020 pour vol en réunion. Dès lors que M. A... n'a pas cessé de présenter une menace pour l'ordre public et qu'à la date de la décision attaquée, l'ensemble de ses liens familiaux ne présentaient pas une intensité telle qu'ils justifiaient son maintien en France, malgré la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, et alors même qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en application de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi de protection de l'ordre public, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, où siégeaient :
- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
N° 20MA04373 2
hw