Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2020, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
S'agissant de la décision refusant un délai de départ :
- la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1978 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- et les observations de Me Carmier représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 18 septembre 2002, est entré en France en janvier 2019 et a été pris en charge en tant que mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance du département du Var. Ayant conclu le 14 septembre 2020 un contrat d'apprentissage en CAP cuisine, il a, le 16 septembre 2020, soit deux jours avant sa majorité, pris rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation administrative, le rendez-vous ayant été confirmé pour le 3 novembre 2020. Or, alors même que M. B... avait indiqué lors de son audition avoir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, pour fonder les décisions en litige, que M. B... ne justifiait pas d'un rendez-vous en préfecture et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et quand bien même M. B... n'aurait pas été en mesure de justifier du rendez-vous pris en préfecture lors de son audition par les services de police, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a considéré que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement en litige et des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de M. B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français durant deux années sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas.
Article 4 : L'Etat versera à Me Carmier, conseil de M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 21MA00770
hw