Procédure devant la Cour :
       Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er avril, 25 août et 26 octobre 2019, Mmes I..., K... et C..., représentées par Me D..., demandent à la Cour :
       1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 ;
       2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme I... et la décision de rejet du recours gracieux ;
       3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elles soutiennent que :
       - le projet n'était pas soumis à autorisation et la décision a donc un caractère superfétatoire ; les travaux consistaient en des travaux d'entretien et de réparation ordinaires au sens de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme et les modifications effectuées sur la clôture ne sont pas substantielles ;
       - la demande de pièces complémentaires étant illégale, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née et la décision en litige emporte retrait d'une telle décision ; un tel retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ;
       - le maire ne pouvait leur opposer les dispositions du porter à connaissance qui était inapplicable dès lors qu'il n'a été adopté que le 3 mai 2017 et l'aléa ruissellement n'est que modéré et non fort ;
       - le maire a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
       Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 24 septembre 2019, la commune du Cannet, représentée par Me H..., conclue au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle fait valoir que :
       - le recours de Mmes K... et C... est tardif ;
       - Mmes K... et C... n'ont pas intérêt pour agir ;
       - les moyens de la requête sont infondés.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le code de l'urbanisme ;
       - le code de justice administrative.
       La présidente de la Cour a désigné M. J... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. 
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme B..., 
       - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
       Considérant ce qui suit :
       1. Mmes I..., K... et C... relèvent appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme I... portant sur la régularisation d'une clôture, sur une parcelle cadastrée section AY n° 316, située 71 rue de Cannes, sur le territoire de la commune, et de la décision de rejet du recours gracieux.
       Sur le bien-fondé du jugement : 
       2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, figurant à la section 1 " Disposions applicables aux travaux sur constructions nouvelles " : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (...) g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (...) b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code, figurant à la section 2 " Dispositions applicables aux travaux exécutés sur construction existante " : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination (...) c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé (...) les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette. ".
       3. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Cannet est située dans le site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule défini par l'arrêté du 10 octobre 1974. Dans ces conditions, l'édification de clôture est soumise à déclaration en application de l'article R. 421-12 précité. D'une part, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les travaux effectués seraient des travaux d'entretien et de réparation ordinaires non soumis à autorisation dès lors que lesdits travaux ne consistent pas en la réfection à l'identique de la clôture existante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies du dossier de demande de déclaration préalable et des croquis fournis en appel, que le projet consiste en la réfection et la surélévation du mur de clôture existant sur la rue de Cannes, la rue sans nom, et l'intersection entre ces deux rues. Il ressort des pièces du dossier déclaratif de Mme I... que, sur la rue de Cannes, à droite du J... piétons et de part et d'autres du compteur, la hauteur de la clôture passe de 40 à 65 centimètres, soit une augmentation de 62,5 % de la hauteur. Sur la rue sans nom, entre le J... véhicule et le pan de mur supportant la boîte aux lettres, la hauteur de la clôture passe de 20 à 48 centimètres, soit une augmentation de 140 % de la hauteur. Enfin sur les trois pans de clôture situés entre le J... d'entrée piéton de la rue sans nom et le J... d'entrée piéton de la rue de Cannes, la hauteur de la clôture passe de 30 à 65 et 75 centimètres, soit une augmentation de 100 à 150 % de la hauteur. En outre il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet a pour effet de modifier la couleur de la clôture existante. Dans ces conditions, en raison notamment de l'augmentation importante de la hauteur de la clôture, la réfection de ladite clôture doit être qualifiée de substantielle et le projet était soumis à déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 421-12 précité. Les appelantes ne sont donc pas fondées à soutenir que la décision en litige serait superfétatoire.
       4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ".
       5. Il ressort des pièces du dossier, tel que Mme I... en a été informée dans la lettre du 1er juin 2017 par laquelle le maire du Cannet l'informait de la notification du délai d'instruction finalement applicable pour sa déclaration préalable, que la commune du Cannet est soumise à l'application du règlement national d'urbanisme depuis le 27 mars 2017, le plan d'occupations des sols étant devenu caduc. En application des dispositions précitées, le maire du Cannet ne pouvait délivrer l'autorisation sollicitée qu'après avis conforme du préfet. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet a émis, le 29 mai 2017, un avis conforme défavorable sur le projet. Dans ces conditions, et alors que les requérantes n'ont pas excipé de l'illégalité de cet avis conforme défavorable, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de Mme I..., tel que la commune l'avait d'ailleurs indiqué dans son mémoire produit le 12 janvier 2018 devant le tribunal administratif. Aussi, les moyens invoqués directement à l'encontre de l'arrêté du maire, tirés du retrait sans procédure contradictoire préalable d'une décision tacite de non opposition qui serait née de l'illégalité de la demande de pièces complémentaires, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation du maire sur l'applicabilité du porter à connaissance et sur le niveau de risque, et de l'erreur d'appréciation du maire sur l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
       6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête.
       Sur les frais exposés dans l'instance :
       7. La commune du Cannet n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mmes I..., K... et C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes I..., K... et C... la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune du Cannet sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes I..., K... et C... est rejetée.
Article 2 : Mmes I..., K... et C... verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune du Cannet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... I..., à Mme F... K..., à Mme G... C... et à la commune du Cannet.
       Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 où siégeaient :
       - M. J..., président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
       - Mme E..., première conseillère,
       - Mme B..., première conseillère.
       Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
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N° 19MA01600
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