Procédure devant la Cour :
       Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2020 et le 13 avril 2021, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2020 ;
       2°) d'annuler l'arrêté précité ;
       3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
       Elle soutient que :
       - le refus de séjour a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
       - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
       - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 
       - la mesure d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
       - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 
       - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; 
       - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 II du CESEDA ; 
       - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 
       - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
       - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ; 
       - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 
       Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021 le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
       Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
       Par une décision du 15 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D....
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. ;
       -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 
       - le code de justice administrative.
       La présidente de la Cour a désigné M. G... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme C...,
       - et les observations de Me F..., représentant Mme D....
       Considérant ce qui suit : 
       1. Par un jugement du 21 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours édicté le 23 octobre 2018 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à l'encontre de Mme D..., ressortissante arménienne et a enjoint au préfet d'examiner de nouveau sa situation. Dans le cadre de cette nouvelle instruction, Mme D... a produit le 12 avril 2019 et le 17 mai 2019 des éléments sur sa vie privée et familiale. Et par arrêté du 12 juin 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de titre de séjour ainsi présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... relève appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
       Sur le bien-fondé du jugement : 
       2. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien, son employeur ayant demandé une autorisation de travail, et du fait que son fils ainé est en stage en entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux ainsi que leur fils aîné ont fait l'objet de refus de séjour assortis de mesures d'éloignement et qu'ils sont donc également en situation irrégulière. Si le couple a également une fille qui était mineure à la date de la décision attaquée et était inscrite en CAP de coiffure, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas poursuivre une scolarité équivalente en Arménie. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'ayant atteint la majorité, elle aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante n'est pas à elle seule de nature à justifier l'admission au séjour de sa mère. Par suite, la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, où la requérante est présente depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée, alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d'un contrat de bail conclu avec une association de solidarités et d'un contrat de travail en tant qu'aide-ménagère, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, la requérante ne justifie pas non plus d'une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les conclusions en annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour doivent, par suite, être rejetées. 
       3. De même, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, la requérante reprend le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et enfin les moyens tirés de l'insuffisante motivation du délai de départ au regard de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Et il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 6, 7 et 8, 9 et 10 du jugement dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel. Les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours doivent, par suite, également être rejetées. 
       4. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la demande d'asile de Mme D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés apatrides le 29 mai 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2017, puis à nouveau rejetée, suite à une demande de réexamen, par l'Office français de protection des réfugiés apatrides le 21 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2018. Le courrier de son avocat et ami arménien, qui relate des faits de persécution dont serait victime la famille de Mme D... demeurée en Arménie, n'est corroboré par aucun autre élément et n'est donc pas suffisant pour démontrer les risques que la requérante allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Et les considérations de Mme D... relatives à la situation conflictuelle récente entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui restent très générales, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque la concernant personnellement. 
       5. En outre, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale, car le préfet se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté, par adoption des motifs retenus au point 15 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel. 
       6. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement devant être rejetées, celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
       7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
       Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, où siégeaient :
       - M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
       - Mme C..., première conseillère, 
       - Mme B..., première conseillère.
       Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
N° 20MA03923			2
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