Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2018, la commune d'Assas, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de la société Orange ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet en litige est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme car il contrevient aux objectifs de protection de la zone Ap établis par le projet d'aménagement et de développement durables et méconnaît les articles 1er, 7 et 10 du projet de règlement de la zone Ap arrêté le 16 janvier 2017 ;
- le projet en litige est au nombre des installations interdites par l'article 1er du projet de règlement ;
- l'article 7 du règlement de la zone Ap du plan local d'urbanisme impose un recul de 5 mètres par rapport à la limite séparative alors que le pylône doit être implanté à 2 mètres de la limite séparative ;
- l'article 10 du règlement limite la hauteur maximale des constructions à 8,5 mètres alors que le pylône a une hauteur de 33 mètres ;
- le pylône s'inscrit dans une unité paysagère identifiée comme telle lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme et, d'une hauteur de 33 m, il est situé sur un point haut de la commune ;
- la commune est fondée à demander une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone Ap du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué est signé du maire de la commune d'Assas.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, la société Orange, représentée par la SARL d'avocats cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Assas de la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me A... de la SCP d'avocats CGCB et Associés, représentant la commune d'Assas.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le maire de la commune d'Assas a sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne de radio-téléphonie sur une parcelle cadastrée section A n° 1393 située chemin des Combes à Assas, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 16 novembre 2017, dont la commune d'Assas relève appel, le tribunal administratif de Montpellier annulé cette décision.
2. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose : " À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".
3. En premier lieu, à la date de la décision en litige, le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration de la commune d'Assas classait la parcelle section A n° 1393 en zone Ap, pour laquelle le règlement, à l'article 1er , interdisait " Toute nouvelle construction à l'exception des équipements publics et aménagements d'intérêt général (tels que notamment les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique) ". Cet article n'interdit donc pas les antennes de radiotéléphonie, qui, même si la commune affirme disposer d'une couverture suffisante en la matière, constituent néanmoins un aménagement d'intérêt général.
4. En deuxième lieu, l'article 10 du règlement applicable à la zone Ap limite la hauteur des constructions à 8,5 mètres. L'antenne objet de la déclaration de travaux déposée par la société Orange a une hauteur de 33 mètres. Toutefois, ce projet sera partiellement caché par la végétation. Il est situé à 1 kilomètre environ du château d'Assas, classé monument historique. Sa réalisation, en dépit de sa hauteur, n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan.
5. En troisème lieu, l'article 7 du règlement applicable à la zone Ap impose le respect d'une distance de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que la réalisation du projet de la société Orange à une distance de 2 mètres environ par rapport à la limite séparative, dans un secteur naturel non bâti, est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
6. En dernier lieu, l'article 11 du règlement applicable à la zone Ap dispose que " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. ". Et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration à la date de la décision de non opposition à travaux en litige prévoit comme objectif la préservation des paysages. Eu égard au faible volume de l'antenne de radio-téléphonie, et à son insertion dans un secteur boisé qui la masquera partiellement, elle n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. La commune d'Assas n'est donc pas fondée à demander une substitution de motifs à cet égard.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Assas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 février 2017.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Assas la somme de 2 000 euros à verser à la société Orange, au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Assas fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Assas est rejetée.
Article 2 : La commune d'Assas versera à la société Orange la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Assas et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. B... président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
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N° 17MA04893
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