Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin et 9 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'allocation au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les procès-verbaux d'audition par les services de police et le compte rendu de la radio du test osseux ne lui ont pas été communiqués ;
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 27 avril 2018 ayant retenu la minorité de M. A... et le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2018 sont définitifs. M. A..., présumé mineur au vu des décisions du JLD et du tribunal administratif qui ont l'autorité de la chose jugée, ne saurait être considéré en situation irrégulière ;
- dès lors que la loi prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en conséquence de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, M. A... ne pouvait en aucun cas être considéré comme étant en situation irrégulière puisque la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet a été annulée. Et le tribunal administratif de Montpellier a omis de répondre à ce moyen ;
- c'est à la seule autorité judiciaire de statuer sur la minorité ou non de l'intéressé et non au préfet auquel il appartient éventuellement de vérifier l'authenticité des documents produits ;
- le juge des enfants a bien rendu le 22 janvier 2019 un jugement en placement éducatif au nom de la présomption de minorité constatant entre autres que la radiographie osseuse n'indiquait pas la marge d'erreur. Comme le doute doit selon l'article 388 du code civil bénéficier à l'intéressé, il ne saurait en aucun cas être déduit de cette formule que la minorité n'est pas avérée ; c'est donc à tort que le tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas cru lié à la décision du juge des enfants ;
- en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- le test osseux réalisé n'est ni fiable ni probant ;
- sur l'absence de délai de départ volontaire, M. A... n'a nullement recherché la clandestinité ;
- il est exposé à un risque pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Mali ;
- des circonstances humanitaires s'opposent à l'interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité malienne, est entré en France en 2018 en provenance d'Italie et a été interpelé par les services de police. Confié au service de l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 avril 2018, avec placement en rétention. M. A... se prétendant mineur, et soutenant qu'à ce titre il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il a contesté devant le tribunal administratif de Nice la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 4 juin 2018, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet n'établissait pas la majorité de l'intéressé. M. A... est alors parti dans le département des Pyrénées orientales, où il a été interpelé. Le préfet des Pyrénées-Orientales émettant des doutes sur l'authenticité des documents d'identité produits par M. A..., a demandé au procureur de la République d'ordonner la réalisation d'un test osseux de M. A..., ce qui a été fait. Ce test a conclu à la majorité de M. A... et le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre le 14 janvier 2019 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de la procédure :
2. M. A... soutenait en première instance que suite à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 26 avril 2018, il devait être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il devait être réputé en situation régulière. Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a entaché ainsi son jugement d'irrégularité. Le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est intervenu selon une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de destination, et appliquant à M. A... une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est dès lors suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d'une part, M. A... a signé les procès-verbaux d'interrogatoire de la police et en a donc pris connaissance. D'autre part, si M. A... fait valoir que le compte-rendu du test osseux ne lui pas été communiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été ainsi privé d'une garantie et cette irrégularité n'a pas eu d'incidence sur la décision du préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être dès lors écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'il y était tenu, a réexaminé la situation de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 4 juin 2018, devenu définitif, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 avril 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'éloignement fût prononcée à son encontre.
8. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 avril 2018 qui a retenu sa minorité et le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2018 sont définitifs, et qu'il doit être regardé comme mineur en application de ces décisions de justice revêtues selon lui de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, un rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières du 2 janvier 2019 a émis des doutes sur l'authenticité des documents d'identité maliens produits par l'intéressé. Ce rapport constitue un changement dans les circonstances de fait, de sorte que les décisions de justice précitées, en tout état de cause, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de Pyrénées-Orientales s'interroge sur l'état-civil de M. A... et prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée selon lui au jugement en assistance éducative rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal pour enfants de Perpignan, ce jugement étant postérieur à l'arrêté en litige.
10. En quatrième lieu, selon l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans.".
11. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
12. D'une part, l'article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, prévoit un délai d'appel de quinze jours contre les jugements. Il ressort des dispositions des articles 507 et suivants de ce code qu'un jugement rendu en application de ce code n'est exécutoire qu'à l'expiration du délai d'appel. Le préfet des Pyrénées-Orientales souligne que le jugement supplétif d'acte de naissance du TGI de Bamako du 10 mai 2018 produit par le requérant, qui fait état d'une naissance le 7 février 2002, a été transcrit en mairie le 15 mai 2018. Il remet ainsi en cause utilement le caractère probant de ce jugement, et par suite des documents d'identité produits par M. A... établis à partir de ce jugement.
13. D'autre part, le test osseux pratiqué sur M. A... a conclu à un âge osseux compris entre 19 et 23 ans, donc avec une marge d'erreur. Le préfet ne s'est pas fondé uniquement sur le test osseux car il a pris aussi en compte les entretiens de M. A... avec les services de l'aide sociale à l'enfance, qui ont relevé chez lui une certaine maturité, qui correspond plutôt au développement d'un jeune majeur.
14. Il ressort de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il était mineur à la date de la décision attaquée et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions refusant d'accorder à M. A... un délai de départ, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
15. Les moyens tirés de ce que M. A... présenterait des garanties de représentation, de ce qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Mali et de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait des considérations humanitaires doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être écartées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de première instance tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au département des Pyrénées-Orientales, à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
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N° 19MA01396
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