Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019 sous le numéro 19MA03706, M. A... C... représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 8 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me D... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- il justifie de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français ;
- il peut justifier d'une insertion professionnelle et la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle a été refusée à M. A... C... par une décision du 20 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 12 février 1983, relève appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 8 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). " Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur.
4. Il est constant que M. A... C... est en situation irrégulière en France depuis le refus de renouvellement du titre de séjour opposé le 7 mai 2012 par le préfet du Var, refus devenu définitif à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 13MA00361 du 7 mai 2014 et devait donc présenter, pour solliciter un premier titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, un visa long séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... n'était pas en possession d'un tel visa. En outre, si M. A... C... a produit une promesse d'embauche signée par l'entreprise Art Bâti Azur ainsi qu'une lettre de son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur ait transmis au préfet une demande d'autorisation de travail dûment complétée et régulière pour un salarié étranger. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. A... C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se prévalant des emplois occupés depuis son entrée en France en 2008. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie avoir travaillé en tant que saisonnier agricole que pour une période de six mois environ entre 2008 et 2009. Si, postérieurement à l'année 2009, il a été titulaire de plusieurs promesses d'embauche, il ne justifie pas avoir effectivement travaillé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est entré sur le territoire français en 2008. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ne justifie avoir travaillé en tant que saisonnier agricole que pour une période de six mois environ entre 2008 et 2009 et n'établit pas avoir travaillé depuis, et ne peut donc se prévaloir d'une insertion professionnelle en France. En outre, s'il fait état de relations amicales, notamment dans le cadre associatif, les attestations produites sont très peu circonstanciées. Sa relation avec une ressortissante française depuis le courant de l'année 2017 présente un caractère récent et M. A... C... ne se prévaut de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille, alors que le préfet du Var a relevé, sans être contesté, que ses parents et l'un de ses frères résidaient toujours au Maroc. Enfin, la circonstance qu'il serait inscrit de manière récente, au titre de l'année universitaire 2018/2019, en cursus de master 1, ne saurait démontrer une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet a pu rejeter sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 10 et 13 du jugement attaqué, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 19MA03706
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