Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2013, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 ;
2°) d'annuler cet article 3 de l'arrêté du 5 juin 2012 ;
3°) de condamner la commune d'Allauch à lui verser une somme de 2 300 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir été mené en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1-1 et R. 612-3 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
- l'article 3 de l'arrêté en litige est inconstitutionnel ;
- les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme retenues par le tribunal ne sont pas applicables en l'espèce ;
- la cession en litige est prévue sans contrepartie financière ;
- l'article 3 impose une prescription irréalisable ; il n'était pas habilité à céder la parcelle de terrain requise ; l'opération pour laquelle il s'est vu délivrer un permis de construire constitue une division primaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la commune d'Allauch conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la parcelle dont s'agit est régulièrement grevée d'un emplacement réservé ;
- la cession n'est pas gratuite ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas constitué d'un détachement mais de la totalité des parcelles CY55 et CY56 ;
- l'intéressé ne peut exciper d'une division parcellaire ultérieure.
Un courrier du 25 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage , rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....applicables
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
1. Considérant que, par un arrêté du 5 juin 2012, le maire d'Allauch a délivré un permis de construire à M. B...pour la construction de deux bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé traverse de Lafferage, lieudit La Tuilière, à Allauch, à détacher d''un terrain cadastré CY55 et CY56 ; que l'article 3 du permis dispose que " Le terrain est concerné par la réservation n° 28 : élargissement du chemin de l'Afférage à 9.00 mètres. Le pétitionnaire devra céder une bande de terrain de 248 m² à la Communauté Urbaine à délimiter en accord avec les services concernés " ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 10 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet article 3 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent... " ; qu'il résulte du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors applicable, que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
3. Considérant que l'annulation au contentieux de la délibération du 28 juin 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, a remis en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé le 22 décembre 2000, soit avant l'entrée en vigueur au 1er avril de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; qu'il est constant que ledit plan d'occupation des sols a prévu un emplacement réservé n°28 pour l'élargissement du chemin de l'Afférage à 9 mètres, et qui couvre en partie le terrain d'assiette du projet ; que cet emplacement réservé entre dans le champ d'application du 8° de l'article L. 123-1 applicable à la date où le plan d'occupation des sols approuvé le 22 décembre 2000 a été remis en vigueur ;
4. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Les emplacements réservés (... ) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité " ;
5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 3 en cause, ne prescrit pas que la cession de la bande de terrain de 248 m² à la communauté urbaine, à délimiter avec les services concernés, soit effectuée à titre gratuit et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, toutefois, la commune d'Allauch ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui lui permettrait de subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à une cession de terrain, ; que, dans ces conditions et alors même que M. B...a reconnu avoir qualité pour demander l'autorisation sollicitée, il ne pouvait, en cette seule qualité, se voir imposer une cession de terrain, qui était sans lien avec l'autorisation qu'il a sollicitée ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que la prescription en cause est entachée d'erreur de droit et en demander pour ce motif l'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en litige du 5 juin 2012 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et cet article 3 de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune d'Allauch et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 2 000 à verser à M. B...au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 et l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2012 du maire de la commune d'Allauch sont annulés.
Article 2: Les conclusions de la commune d'Allauch tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Allauch versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- MmeC..., première-conseillère.
Lu en audience publique le 1er octobre 2015.