Résumé de la décision :
M.A..., un ressortissant burkinabé, a contesté un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2014 qui rejetait sa demande de titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par jugement du 27 novembre 2014. Par la suite, M.A... a interjeté appel de cette décision. La Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la décision du tribunal, rejetant tant sa requête qu'une demande subséquente d'injonction adressée au préfet.
Arguments pertinents :
La Cour a affirmé que M.A... ne fournissait pas d'éléments nouveaux pour contredire les raisons du rejet formulées par le tribunal administratif. En particulier, la Cour a rejeté l'argument selon lequel la décision aurait été prise sans examen de sa situation personnelle, et a noté que l'absence de transfert de son dossier à la préfecture de Loire-Atlantique n'était pas fondée. Elle a statué que l'argumentation du requérant était largement une répétition de celles précédemment soulevées, ce qui ne justifiait pas une révision en appel. La Cour a ainsi déclaré : « il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ».
Interprétations et citations légales :
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, les conclusions du préfet concernant la demande de titre de séjour de M.A... se basent sur l'article L. 313-12, qui énonce les conditions sous lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-12 : Cet article précise les critères qui doivent être remplis pour qu'un étranger puisse prétendre à un titre de séjour en tant que salarié, notamment le lien avec le marché du travail français et l'existence d'un contrat de travail.
- L'évaluation de la situation personnelle du requérant et le respect des droits prévus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été pris en compte, bien que M.A... ait échoué à établir un lien de continuité suffisant avec son ancienne situation conjugale.
En somme, la Cour a jugé qu'il n'était pas fondé à contester le rejet de sa demande et que les motifs de la décision de première instance étaient suffisants et appropriés, signifiant ainsi une interprétation stricte des conditions d'obtention d'un titre de séjour et l'examen préliminaire des situations personnelles des demandeurs.