Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que:
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande alors, en premier lieu, que le préfet n'a pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, en deuxième lieu, qu'elle justifiait de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en troisième lieu qu'elle se prévalait d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une promesse d'embauche pour un autre emploi d'aide à domicile pour lequel elle sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son auteur, faute de justification d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision de refus de séjour qui mentionne qu'elle présente une promesse d'embauche alors qu'elle disposait au jour de sa demande d'un contrat de travail à durée indéterminée est entachée d'erreur de fait ;
- le refus de séjour qui se fonde sur le défaut de visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'est pas tenu de refuser une telle demande mais peut prononcer une admission au séjour à titre gracieux est entaché d'erreur de droit ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle a fui son domicile à la suite de violences conjugales pour travailler auprès de M.B..., dont l'état de handicap nécessite la présence indispensable d'une tierce personne à ses côtés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'étant pas tenu d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement, compte tenu notamment de ses perspectives de travail ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée, par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un courrier du 16 juin 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme D...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gougot, première conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 12 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 avril 2014 MmeA..., ressortissante mauricienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...interjette appel de l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que la décision attaquée était fondée, d'une part, sur le fait que l'intéressée n'étant pas en possession d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail, et, d'autre part, sur le fait que l'intéressée, âgée de 40 ans à la date de la décision attaquée, mariée avec un enfant à charge n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie auprès de son époux et de son enfant et où se trouvent les quatre membres de sa fratrie ; que Mme A...soutenait notamment, dans sa demande de première instance, en produisant des pièces venant au soutien de ces moyens, que le préfet avait entaché sa décision d'erreur de fait car la décision de refus de séjour mentionnait qu'elle présentait une promesse d'embauche alors qu'elle disposait au jour de sa demande d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le refus de l'admettre au séjour était entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle a fui son domicile à la suite de violences conjugales pour travailler en France auprès de M.B..., dont l'état de handicap nécessite la présence indispensable d'une tierce personne à ses côtés ;
4. Considérant que les moyens de légalité interne soulevés par Mme A...étaient fondés sur des circonstances qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en se fondant dès lors à tort sur les dispositions mentionnées au point 2 pour rejeter par ordonnance la demande de MmeA... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance n° 1404355 du 20 octobre 2014 doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 20 octobre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.
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N° 15MA00751