Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montpellier lui a infligé la sanction de l'avertissement.
Par un jugement n° 1205557 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14MA02828, Mme B..., représentée par la société d'avocats Alle et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201266, 1302978 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Montpellier du 30 décembre 2011 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de son fait ;
4°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui rembourser les frais d'assistance et de représentation pour les besoins de la procédure pénale en cours ;
5°) d'annuler la décision du 8 janvier 2013 refusant de reconnaître la date du 4 décembre 2012 comme celle de la rupture de son contrat de travail et de lui appliquer un délai de carence de quatre mois dans l'attribution de l'allocation chômage ;
6°) d'ordonner à la commune de Montpellier de procéder à son indemnisation chômage à effet du 4 décembre 2012 ou à défaut du 4 février 2013 ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un harcèlement sexuel de 2004 à l'automne 2009, et ses conditions de travail se sont fortement dégradées du fait tant de l'auteur de ces faits que de sa hiérarchie ;
- elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle de son employeur pour les faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, et la commune a rejeté cette demande le 30 décembre 2011 ;
- la persécution a continué avec la suppression du poste de directeur du parc zoologique, l'éviction de son logement de fonction durant sa maladie, l'exclusion du colloque sur les violences faites aux femmes sans raison, une sanction disciplinaire, l'émission de titres exécutoires illégaux, l'inertie dans la gestion de sa rémunération, le refus d'examen de sa candidature au poste de directeur technique, une campagne de dénigrement, le refus d'attribution de l'indemnité de résidence ;
- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral ;
- les conséquences sur son état de santé ont été lourdes ; elle est en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif depuis le 23 juin 2011 ; elle a vécu des grossesses pathologiques ;
- les persécutions ont continué après la suppression du poste de directeur du parc zoologique ;
- face à un harcèlement croissant, elle n'a eu d'autre choix que de suivre les recommandations de son médecin, qui estimait qu'elle devait couper tous liens avec la commune de Montpellier pour tenter de guérir ; elle a été ainsi contrainte de démissionner le 4 décembre 2012 ;
- l'ensemble de ces faits est constitutif de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle a subi les préjudices suivants : perte de revenus depuis les premiers arrêts maladie, perte d'emploi indemnisée à partir de juin 2013 et revenu de remplacement équivalent à 70 % de son salaire, un préjudice lié à son logement s'élevant au total à 66 739,78 euros et un préjudice financier s'élevant au total à 100 000 euros ;
- elle a subi des dommages physiologiques qui doivent être évalués à 50 000 euros ;
- elle a droit au remboursement des frais dans le cadre de la procédure pénale engagée au titre de la protection fonctionnelle, qui lui a été refusée illégalement ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 100 000 euros ;
- la totalité de son préjudice s'élève à 250 000 euros ;
- la décision du 8 janvier 2013 relative au différé d'indemnisation chômage n'est pas motivée ;
- la décision du 8 janvier 2013 refusant de reconnaître la date du 4 décembre 2012 pour la rupture du contrat de travail et appliquant un délai de carence pour l'attribution de l'indemnisation chômage procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en admettant que la date de rupture soit celle fixée par la commune de Montpellier au 4 février 2013, le délai de carence appliqué par la commune est illégal et l'indemnisation chômage doit avoir lieu à compter de cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car elle ne présente pas de conclusions contre le jugement attaqué et ne comporte pas de moyens d'appel ;
- subsidiairement, le jugement doit être confirmé ;
- le harcèlement sexuel n'étant pas établi, la commune ne pouvait accorder à Mme B... la protection fonctionnelle ;
- l'enquête administrative n'a pas démontré de harcèlement sexuel, alors qu'il aurait commencé en 2004 et que Mme B... a attendu 2011 pour le dénoncer ;
- Mme B... n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ;
- Mme B... ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle demande réparation ;
- la décision du 8 janvier 2013 est motivée ;
- en l'absence de harcèlement établi, la démission de Mme B... ne pouvait pas être considérée comme une perte involontaire d'emploi.
Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 2 novembre 2015 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14MA02829, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Alle et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205557 du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2014 ;
2°) d'annuler la sanction de l'avertissement dont elle a fait l'objet le 6 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a commis aucune faute et s'est contentée uniquement d'exercer son droit à la liberté d'expression pour protéger sa réputation et son honneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car elle ne présente pas de conclusions contre le jugement attaqué et ne comporte pas de moyens d'appel ;
- subsidiairement, la requête n'est pas fondée.
Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 2 novembre 2015 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme B..., et de Me E..., représentant la commune de Montpellier.
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que Mme F... B...a été recrutée en qualité d'agent non titulaire, par arrêté du maire de la commune de Montpellier du 6 décembre 2002, pour exercer les fonctions de directrice du parc zoologique municipal de Lunaret pour une durée de trois ans ; que, par arrêté du 9 décembre 2005, son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans ; que, le 10 décembre 2008, elle a conclu avec la commune de Montpellier un contrat à durée indéterminée pour l'exercice desdites fonctions ; que, par une délibération du 25 juillet 2011, le conseil municipal de Montpellier a supprimé l'emploi de directeur du parc zoologique de Lunaret ; qu'un emploi de conseiller scientifique auprès du directeur de la nouvelle structure municipale gérant le parc zoologique, dénommée direction du parc Darwin, a alors été proposé à Mme B..., que celle-ci a accepté ; que, le 4 décembre 2012, Mme B... a démissionné de ses fonctions, en mentionnant qu'elle y était contrainte suite au harcèlement sexuel et moral dont elle avait fait l'objet ; que, le 8 janvier 2013, le maire de la commune de Montpellier l'a informée de son refus de reconnaître que sa démission était intervenue pour un motif légitime, et de sa décision de lui appliquer un délai de carence de quatre mois dans l'attribution de son indemnisation chômage ; que Mme B... a formé devant le tribunal administratif de Montpellier une demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 janvier 2013 ; que l'intéressée a également formé devant cette juridiction une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Montpellier lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part de son chef de service, et à la condamnation de la commune de Montpellier à l'indemniser des préjudices subis du fait du harcèlement sexuel et du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ; que par un jugement n° 1201266, 1302978 du 15 avril 2014, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes ; que, par ailleurs, par arrêté du 6 novembre 2012, le maire de la commune de Montpellier a infligé la sanction de l'avertissement à Mme B..., pour avoir manqué à son obligation de réserve ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette sanction ; que, par un jugement n° 1205557 du 15 avril 2014, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2012 portant avertissement :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne les dispositions législatives et règlementaires, et notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sur lesquelles le maire de la commune de Montpellier a entendu fonder sa décision ; que, d'autre part, elle mentionne qu'il est reproché à Mme B... de ne pas avoir respecté son obligation de réserve envers son employeur en s'exprimant dans le périodique " l'Agglo Rieuse " du 20 juin 2012 ; qu'en visant expressément l'article de presse dans lequel il était reproché à Mme B... d'avoir méconnu son obligation de réserve, l'arrêté en litige a mis en mesure l'intéressée de connaître les faits qui lui étaient reprochés, et de présenter utilement ses observations sur la sanction qui lui a été infligée ; que cet arrêté comporte donc l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant que l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière(...)2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) " ;
6. Considérant que les propos tenus par Mme B... dans l'article diffusé le 20 juin 2012 par le journal local " l'Agglo Rieuse ", relatifs aux conditions de sécurité au sein du parc zoologique de Lunaret, s'inscrivaient dans une polémique dont la presse locale s'était fait l'écho ; qu'elle s'est bornée à faire valoir qu'elle avait attiré l'attention de sa hiérarchie sur cette difficulté ; que dans les circonstances de l'espèce, elle n'a pas ainsi méconnu son obligation de réserve ; qu'en revanche, en précisant dans cet article qu'elle avait été l'objet d'un acharnement de sa hiérarchie suite aux dénonciations qu'elle avait faites sur les conditions de fonctionnement de ce parc zoologique, Mme B... a manqué à son obligation de réserve ; qu'en lui infligeant la sanction de l'avertissement, sanction la plus faible prévue par les dispositions précitées de la du 26 janvier 1984, et qui est proportionnée à la faute commise par l'intéressée, le maire de la commune de Montpellier n'a pas méconnu l'article 10 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette sanction ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'existence d'un harcèlement sexuel :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante ;
9. Considérant que Mme B... soutient que le responsable de la direction des paysages et de la nature, (DIPAN), au sein de l'administration Montpelliéraine, qui était alors son supérieur hiérarchique direct, aurait fait preuve à son encontre de harcèlement sexuel ; que toutefois, il résulte de l'enquête administrative interne menée par la commune de Montpellier, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas été diligentée dans des conditions d'objectivité satisfaisantes, que si l'intéressé a reconnu avoir eu une inclinaison amoureuse pour Mme B..., et lui avoir exprimé ses sentiments, celle-ci a entretenu avec lui des rapports de complicité affective, échangeant notamment des lettres qui montraient que, sans partager nécessairement ces sentiments, elle y était très sensible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des témoignages produits par la requérante, qu'elle ait souhaité mettre fin à cette relation et que son supérieur hiérarchique ait néanmoins persisté dans ses élans, et qu'il ait porté atteinte à sa dignité ou créé à l'encontre de la requérante une situation intimidante, hostile ou offensante ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait été placée dans une situation de harcèlement sexuel ; que Mme B...n'établit pas, dès lors, que la commune de Montpellier aurait commis une faute en ne la protégeant pas d'une situation de harcèlement sexuel dont elle n'établit pas la réalité ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'existence d'un harcèlement moral :
10. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, que le juge peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
11. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... a dénoncé officiellement le harcèlement sexuel allégué, par une lettre du 18 mars 2011, et soutient, sans l'établir au demeurant, avoir saisi sa hiérarchie de cette situation dès septembre 2010, il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire spécialisé de la commune de Montpellier, (CTPS), a approuvé le 2 juillet 2010, à l'unanimité, un projet de réorganisation de la DIPAN, M. A... C...étant nommé directeur adjoint de la DIPAN, chargé de la supervision du parc zoologique ; que Mme B... n'entretenait donc plus de relation hiérarchique directe avec la personne à laquelle elle reprochait des faits de harcèlement sexuel ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient MmeB..., ce projet de réorganisation, qui devait déboucher en 2011 sur une nouvelle organisation du parc zoologique, ait été en lien avec la dénonciation faite par Mme B... ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le CTPS du 9 avril 2011 a émis un avis favorable à la réorganisation de la DIPAN, qui a été scindée entre une direction paysage et biodiversité et une direction autonome en charge du parc zoologique, dite " direction du parc Darwin ", et au recrutement d'un directeur technique sous la responsabilité directe de la directrice du zoo, Mme B... ; que le CTPS du 1er juillet 2011 a donné un avis favorable à la suppression de l'emploi de directeur du parc zoologique occupé par Mme B..., la direction étant désormais assurée par M. C..., directeur du " nouveau parc Darwin " ; que, par délibération du 25 juillet 2011, le conseil municipal de Montpellier a supprimé cet emploi ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que cette réorganisation faisait suite à une mission de médiation organisée en 2009, pour tenter de résoudre des problèmes constatés dans le fonctionnement du parc zoologique, et dont le rapport a conclu à des difficultés relationnelles et de management au sein de cette structure ; qu'il en résulte, d'autre part, et notamment des échanges de courriels entre Mme B... et sa hiérarchie, que la requérante était réservée sur cette nouvelle organisation, notamment quant à la perspective de se voire adjoindre un directeur technique ; qu'enfin, Mme B... s'est vue proposer un emploi de conseiller scientifique au sein du " parc Darwin ", qu'elle a accepté ; que la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation, et la suppression de l'emploi occupé par Mme B... qui en est résulte, ne sont pas, dès lors, de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il n'a pas été apporté de réponse aux propositions adressées par Mme B... à sa hiérarchie, en particulier sur l'amélioration de la sécurité au sein du parc zoologique, n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer une situation de harcèlement ; que les circonstances, certes regrettables, qu'elle n'a pas été consultée sur l'avis de vacance de poste diffusé le 5 mai 2011 pour le recrutement du directeur technique, alors qu'elle était encore directrice du parc zoologique, et que ses collaborateurs aient pu être informés de la suppression de son emploi de directrice du parc zoologique, avant que l'annonce n'en soit faite officiellement en CTPS, ne sont pas de nature en elles-mêmes à faire présumer une situation de harcèlement ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il n'a pas été donné suite à sa candidature de directeur technique n'est pas non plus de nature à laisser présumer une telle situation ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B... soutient avoir disposé de moyens insuffisants pour assurer le fonctionnement normal du parc zoologique et faire face aux objectifs fixés, et que la situation aurait été débloquée après la suppression de son poste, il résulte de l'instruction que les investissements et les recrutements de personnel ont été en hausse durant la période où Mme B... était en charge de la direction du parc zoologique ; que si elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun soutien psychologique lors de la médiation qui s'est déroulée en 2009, elle a participé à de nombreuses réunions organisées dans le cadre de ce processus, auquel elle a été associée ; que si Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas été associée à l'évolution de l'organisation du parc zoologique, elle a toutefois participé à des réunions en lien avec ce projet ; que si une polémique, dont la presse s'est faite l'écho, s'est développée sur le fait de savoir si Mme B... disposait des certificats de capacité nécessaires pour diriger un parc zoologique, elle n'a pas pour autant fait l'objet d'une campagne de dénigrement pouvant s'apparenter à un harcèlement ; que si Mme B... soutient que l'emploi de conseiller scientifique qu'elle a accepté après la suppression du poste de directeur du zoo n'avait aucune consistance, le fait que son bureau a été fixé au nouvel hôtel de ville de la commune n'est pas à lui seul de nature à établir que cet emploi n'avait pas de réalité ; qu'en outre, elle ne justifie pas qu'il lui a été interdit d'entretenir des contacts avec le nouveau directeur technique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait été écartée de l'organisation d'un colloque en septembre 2012, alors qu'elle avait été chargée de son organisation; que si Mme B... soutient qu'une demande de congés pour la période du 16 août au 2 septembre 2011, formulée le 24 mai 2011, est restée sans réponse, elle a reçu un courriel le 26 juillet 2011, indiquant que ses congés avaient été pris en compte ; que si Mme B... fait valoir qu'il lui a été demandé de libérer son logement de fonction, alors qu'elle était en arrêt maladie, il résulte de l'instruction que ce logement était lié aux fonctions de directrice du parc zoologique qu'elle n'exerçait plus ; que si Mme B... soutient qu'elle aurait été écartée par la police municipale d'un colloque sur les violences faites aux femmes, le témoignage produit, duquel il résulte que Mme B... souhaitait rencontrer à cette occasion un responsable de la commune pour évoquer sa situation personnelle, n'est pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement ; que si Mme B... soutient avoir été contrainte de vider son bureau sous les yeux de ses collègues, elle n'apporte aucune précisons sur les circonstances dans lesquelles ces faits se seraient produits ; que si elle soutient que des erreurs ont été commises dans la gestion de ses arrêts maladie, elle a bénéficié des congés maladie auxquels elle pouvait prétendre, et elle n'établit pas que le traitement de son dossier aurait été sciemment ralenti ou altéré ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B... n'établit pas l'illégalité de la sanction de l'avertissement dont elle a fait l'objet ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des faits allégués par Mme B..., pris individuellement et globalement, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas l'existence de fautes de la commune de Montpellier à l'origine des préjudices dont elle demande réparation, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation ;
Sur la légalité de la décision du 30 décembre 2011 refusant à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle :
18. Considérant que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que: " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté " ;
19. Considérant que Mme B... a demandé à la commune de Montpellier à bénéficier de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel dont elle soutient avoir été victime à l'occasion de ses fonctions ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme B... n'établit pas la réalité d'un tel harcèlement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a refusé de reconnaître que la démission de Mme B... reposait sur un motif légitime :
En ce qui concerne la légalité externe :
20. Considérant qu'aux termes de la décision attaquée, le maire de la commune de Montpellier a refusé de reconnaître à la démission de Mme B... un caractère légitime au sens de la convention assurance chômage, au motif qu'elle n'établissait pas avoir fait l'objet d'un harcèlement ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 précitée ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) " ; que l'article L. 5422-1 du même code dispose que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. " ; qu'aux termes de l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 2, 4 et 9 § 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage : " Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :...§ 2 - La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République " ;
22. Considérant que, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
23. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité des faits de harcèlement sexuel dont Mme B... soutient avoir fait l'objet ne résulte pas de l'instruction ; qu'alors même qu'elle a porté plainte auprès du procureur de la république, elle ne justifie pas, par suite, que la démission obéirait à un motif légitime et devrait être assimilée à une perte involontaire d'emploi ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Montpellier a refusé de reconnaître un motif légitime à sa démission ;
24. Considérant que si Mme B... soutient, qu'en tout état de cause, le maire de la commune de Montpellier n'était pas fondé à lui appliquer un différé d'indemnisation au titre des allocations pour perte d'emploi, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 2013; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier fondées sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
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N° 14MA02828, 14MA02829