- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1204016 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 2014 et 10 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser son plein traitement pour la période du 17 décembre 2010 au 24 janvier 2011, majoré des intérêts au taux légal et capitalisés depuis le 20 janvier 2012, date de la réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les contrôles médicaux ont toujours été reportés pour des motifs légitimes, ne pouvant s'y rendre qu'assistée d'un médecin ;
- les dates d'examens médicaux ont été modifiées d'un commun accord entre son médecin-conseil et celui de l'administration ;
- un délai raisonnable n'a pas été respecté entre la date à laquelle elle a pu réceptionner sa convocation et la date retenue de la contre-visite du 17 décembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., professeur des écoles, alors en fonction au
sein de l'académie de Nancy-Metz, a été victime, le 19 juin 2007, d'un accident de service reconnu imputable au service ; que, mutée le 1er septembre 2009 dans le département des Bouches-du-Rhône, puis placée en congé de maladie, l'intéressée n'a pas repris ses fonctions ; que, par télégramme du 25 mars 2010, l'inspecteur d'académie d'Aix-Marseille a avisé
MmeC..., que, le 31 mars suivant, il serait procédé à une contre-visite de l'arrêt de travail en cours, dans le cadre du contrôle obligatoire exercé par un médecin agréé ; qu'étant hospitalisée, l'intéressée ne s'y est pas présentée ; que, les 31 mai et 17 décembre 2010, alors que deux nouvelles contre-visites ont été diligentées, Mme C...en a sollicité le report ; qu'estimant cette dernière demande de report dilatoire, par décision du 20 décembre 2010, l'inspecteur d'académie a suspendu son traitement pour service non fait, à compter du 17 décembre 2010 jusqu'à la date du prochain examen médical ; que, par décision du 14 février 2011, son traitement a été rétabli à compter du 24 janvier 2011, date à laquelle il a pu être procédé à l'examen médical obligatoire ; que, par recours gracieux du 20 janvier 2012, Mme C... a demandé le reversement du traitement dont elle estime avoir été illégalement privée pour la période allant du 17 décembre 2010 au 24 janvier 2011 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux daté du 20 janvier 2012, ensemble l'annulation de la décision du 20 décembre 2012, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au reversement de son traitement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
" Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (... ) " ; qu'aux termes de l'article 35 de la même
loi : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de
voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé " ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut
faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. (...) " ;
3. Considérant que, auxquelles elle a été convoquée, les 31 mai et 16 décembre 2010 ; que toutefois, si le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite peut entraîner la suspension de la rémunération en application des dispositions susmentionnées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, en l'espèce, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme D...ait entendu se soustraire à ce contrôle dès lors qu'elle fait valoir, non seulement que les contre-visites prévues les 31 mai et 16 décembre 2010, n'ont été reportées qu'après un accord passé entre le médecin agréé de l'administration et son médecin-conseil en expertise médicale, ce dernier étant aux dates prévues, indisponible, ainsi qu'il en témoigne par un courrier du 30 mai 2010 et deux certificats des 27 mars 2014 et 8 juillet 2015, mais encore qu'elle est, depuis son accident de service, dans l'impossibilité de se rendre seule à une
contre-visite médicale, l'assistance d'un médecin lui étant devenue indispensable, ainsi que deux certificats médicaux, datés des 30 mai et 7 avril 2010 en attestent ; que, d'ailleurs, il ressort des conclusions du médecin agréé missionné par l'administration ayant examiné Mme C...le 24 janvier 2011, notamment que son état fonctionnel est lié de façon directe et certaine avec l'accident de service du 19 juin 2007, que les soins et les arrêts de travail sont justifiés et doivent être pris en charge au titre dudit accident, que la patiente n'est pas apte à reprendre actuellement son activité professionnelle, qu'il n'est pas actuellement possible de fixer une date de reprise du travail, de fixer une date de consolidation, et qu'enfin, la pathologie présentée n'entre plus dans le cadre de la rhumatologie, les expertises ultérieures devant être diligentées par un expert neurologue, voire un sapiteur psychiatre ; que, par suite, alors même qu'ainsi que le soutient l'inspection d'académie, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant l'assistance d'un médecin-conseil lors des contre-visites médicales ordonnées en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il résulte des pièces produites, d'une part, que Mme C...
ne pouvait, pour des raisons liées à son état de santé, se rendre seule aux contre-visites diligentées par l'inspection d'académie d'Aix-Marseille les 31 mai et 16 décembre 2010 et, d'autre part, que le médecin agréé par l'administration qui en avait été averti, en avait accepté le report, l'intéressée justifie de motifs légitimes lui permettant de se soustraire aux obligations prescrites par les dispositions réglementaires susmentionnées ; qu'en conséquence, la décision du 20 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Aix-Marseille a procédé à une retenue sur le traitement de l'intéressée, pour la période allant du 17 décembre 2010 au 24 février 2011, est entachée d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour le ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reverser à
Mme F...montant des traitements dont elle a été illégalement privée ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Considérant, d'une part, que la somme qui sera reversée à l'appelante devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date de réception par l'administration de sa demande préalable formée le 20 janvier 2012 ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée pour la première fois par MmeC..., le 24 juin 2014, date d'enregistrement de sa requête devant la Cour ; qu'il était dû à cette date au moins une année d'intérêts ; que, par suite, la demande présentée par Mme C... tendant à ce que les intérêts dus soient capitalisés doit être accueillie à cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 2014 et la décision du 20 décembre 2010 de l'inspecteur d'académie d'Aix-Marseille, ensemble le rejet implicite de la demande présentée par MmeC..., en date du 20 janvier 2012, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reverser à Mme C...le montant des traitements dont elle a été illégalement privée, assorti des intérêts au taux légal depuis le 14 février 2012, date de réception par l'administration de sa réclamation. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 24 juin 2014, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l'inspecteur de l'académie Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
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N° 14MA03086 2