M. C... G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix pour la construction d'un centre opérationnel de collecte des déchets.
Par un jugement n° 1300390 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014 sous le n° 14MA03169, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 octobre 2015, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300394 du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix pour la construction d'un centre opérationnel de collecte des déchets ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de ce que les travaux portent sur un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation et de ce que la commission d'accessibilité devait être consultée ;
- le permis de construire en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- aucun avis de la commission d'accessibilité n'a été sollicité ;
- le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire n'indique ni la superficie des deux hangars prévus ni leur destination effective ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements recevant du public ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux constructions comportant une installation classée pour la protection de l'environnement ;
- le permis de construire méconnaît l'article L. 125-1 du code de l'environnement ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme car n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire la copie du cahier des charges de cession de terrains dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint-Martin ;
- le permis de construire méconnaît l'article ZA2 du plan d'aménagement de zone (PAZ) de la ZAC Saint-Martin ;
- le permis de construire méconnaît l'article ZA3 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin en ce qui concerne les accès et la voirie ;
- le permis de construire méconnaît l'article ZA6 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin qui impose de respecter une distance minimum de 8 mètres entre les constructions et la limite des voies existantes ou à créer ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les articles R. 431-10 c) et d) du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R.431-20 du code de l'urbanisme à défaut d'être accompagné de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que le projet relève des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement eu égard à sa destination de déchetterie ;
- le permis de construire méconnaît les règles d'accessibilité, au regard des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 31 mai 1994, en raison de l'insuffisance de la largeur du cheminement ;
- le droit des riverains d'être informés sur le projet a été méconnu ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire n'est pas accompagné d'une convention conclue entre la commune de Pertuis précisant les conditions dans lesquelles cette dernière participera au coût d'équipement de la zone en méconnaissance de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Pertuis était tenu en vertu de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme de fixer la participation de la communauté du pays d'Aix dans l'autorisation de construire ;
- le permis de construire ne fixe pas la surface de plancher hors oeuvre nette dont la construction est autorisée ;
- aucune justification relative à la surélévation de 50 cm de la hauteur du plancher par rapport au niveau du sol naturel ne figure dans la demande de permis de construire et n'est évoquée dans la notice explicative et les documents graphiques annexés ;
- l'article ZA4 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin limite à 70% la surface des lots pouvant être imperméabilisés ;
- le projet était pour le moins soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées en tant que station de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transports de matières alimentaires et de matières dangereuses ;
- l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que ne figurent pas sur le plan de masse les équipements destinés à l'assainissement, et qu'aucun projet d'assainissement n'a été agréé par l'administration ;
- l'article ZA4 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin impose que les eaux usées d'origine industrielle avant le rejet dans le réseau public fassent l'objet d'un traitement préalable et d'une autorisation de l'exploitant de ce réseau ;
- l'étude hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 novembre 2015, la commune de Pertuis, représentée par le cabinet d'avocats Abeille associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2015, et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 15 janvier et 26 janvier 2016, la communauté du pays d'Aix, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 21 mars 2016, présenté pour M. F..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014 sous le n° 14MA03170, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 octobre 2015, M. G..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300390 du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix pour la construction d'un centre opérationnel de collecte des déchets ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la réponse qu'il a apportée moyen tiré de ce que les travaux portent sur un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation et de ce que la commission d'accessibilité devait être consultée ;
- le permis de construire en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- aucun avis de la commission d'accessibilité n'a été sollicité ;
- le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire n'indique ni la superficie des deux hangars prévus ni leur destination effective ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements recevant du public ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux constructions comportant une installation classée pour la protection de l'environnement ;
- le permis de construire méconnaît l'article L. 125-1 du code de l'environnement ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme car n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire la copie du cahier des charges de cession de terrains dans la ZAC Saint-Martin ;
- le permis de construire méconnaît l'article ZA2 du règlement du plan d'aménagement de zone (PAZ) de la ZAC Saint-Martin ;
- le permis de construire méconnaît l'article ZA3 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin en ce qui concerne les accès et la voirie ;
- le permis de construire méconnaît l'article ZA6 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin qui impose de respecter une distance minimum de 8 mètres entre les constructions et la limite des voies existantes ou à créer ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les articles R. 431-10 c) et d) du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme à défaut d'être accompagné de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que le projet relève des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement eu égard à sa destination de déchetterie ;
- le permis de construire méconnaît les règles d'accessibilité, au regard des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 31 mai 1994, en raison de l'insuffisance de la largeur du cheminement ;
- le droit des riverains d'être informés sur le projet a été méconnu ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire n'est pas accompagné d'une convention conclue entre la commune de Pertuis précisant les conditions dans lesquelles cette dernière participera au coût d'équipement de la zone en méconnaissance de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Pertuis était tenu en vertu de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme de fixer la participation de la communauté du pays d'Aix dans l'autorisation de construire ;
- le permis de construire ne fixe pas la surface de plancher hors oeuvre nette dont la construction est autorisée ;
- aucune justification relative à la surélévation de 50 cm de la hauteur du plancher par rapport au niveau du sol naturel ne figure dans la demande de permis de construire et n'est évoquée dans la notice explicative et les documents graphiques annexés ;
- l'article ZA4 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin limite à 70% la surface des lots pouvant être imperméabilisés ;
- le projet était pour le moins soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées en tant que station de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transports de matières alimentaires et de matières dangereuses ;
- l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que ne figurent pas sur le plan de masse les équipements destinés à l'assainissement, et qu'aucun projet d'assainissement n'a été agréé par l'administration ;
- l'article ZA4 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin impose que les eaux usées d'origine industrielle avant le rejet dans le réseau public fassent l'objet d'un traitement préalable et d'une autorisation de l'exploitant de ce réseau ;
- l'étude hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2015, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 novembre 2015, la commune de Pertuis, représentée par le cabinet d'avocats Abeille associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G... de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2015,et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 15 janvier et 26 janvier 2016, la communauté du pays d'Aix, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 21 mars 2016, présenté pour M. G..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. F... et M. G..., de Me A... représentant la commune de Pertuis et de Me D... représentant la communauté du pays d'Aix.
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté, n° PC 08 4089 12H0071, du 29 novembre 2012, le maire de la commune de Pertuis a délivré un permis de construire à la communauté du pays d'Aix, (CPA), pour la réalisation d'un centre opérationnel de collecte des déchets, sur des parcelles cadastrées section BB n° 73, 133 et 136, situées ZAC Saint-Martin ; que, par des jugements du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. F... et de M. G..., tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les requérants relèvent appel de ces jugements ;
Sur la régularité des jugements attaqués:
3. Considérant que les jugements attaqués mentionnent que la circonstance que soit prévue la création d'un parc de stationnement et d'un jardin d'agrément destinés à la fois au personnel et aux visiteurs n'est pas de nature à démontrer que seront admises dans l'établissement des personnes extérieures au personnel au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait la règlementation relative aux établissements recevant du public ;
Sur les conclusions en annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté modifié du 10 juillet 2012, affiché le 12 juillet 2012, le maire de Pertuis a donné délégation de signature pour les permis de construire à M. Applanat, conseiller municipal, et signataire de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige, dispose que: " La demande de permis de construire précise : (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 " ;
6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées n'imposent pas de préciser dans la demande de permis de construire la destination de chacune des parties d'un bâtiment, dès lors qu'elles n'ont pas de destinations distinctes au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme; que, dès lors, la circonstance que le dossier de permis de construire ne précise pas la destination des hangars prévus au projet est en elle-même sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ; que, d'autre part, en dépit d'un intitulé malheureux du projet, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'il porte sur un centre de gestion du service de ramassage des ordures et de stationnement et de maintenance des bennes à ordures ; que le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire n'aurait pas indiqué la destination des constructions doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que: " Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
9. Considérant que les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire, qui montrent un environnement campagnard et pavillonnaire, permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain ; que si le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les constructions environnantes, les photographies jointes à ce dossier, ainsi que la notice architecturale qui précise que le terrain est situé en frange urbaine, permettent d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude hydraulique jointe au dossier de permis de construire analyse le risque d'inondation auquel est exposé le terrain d'assiette du projet en litige, en précisant que le secteur d'étude se situe dans le lit majeur de la Durance et peut donc être submergé mais que les axes principaux d'écoulement des eaux ne se situent pas sur la zone d'étude ; que par ailleurs, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire précise les conditions de récupération et de traitement des eaux de lavage ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ; qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ;
12. Considérant que la circonstance que le projet autorisé par le permis de construire comporte un parking visiteurs n'est pas à elle seule de nature à établir que des personnes y seraient admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque au sens de l'article R. 123-2 précité du code de la construction et de l'habitation ; que les moyens tirés de ce que le permis de construire ne respecterait pas les règles du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public, et en particulier les règles d'accessibilité, doivent dès lors être écartés ;
13. Considérant, en sixième lieu, que l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme dispose que: " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. " ;
14. Considérant, d'une part, qu'en dépit de l'intitulé du projet, il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci aurait pour objet de collecter et stocker des déchets, et que son activité correspondrait à la rubrique 2710, " Collecte de déchets apportés par le producteur initial " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, d'autre part, alors même que le projet comportera notamment une activité de stationnement et de maintenance des bennes à ordures, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette activité corresponde à la rubrique 2795 " Lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses ou de déchets dangereux ", de la nomenclature précitée ; que les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait dû être accompagné de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et ceux tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces installations doivent, dés lors, être écartés ;
15. Considérant, en septième lieu, que l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme dispose que: " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 " ;
16. Considérant que le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou de surface de plancher dont la construction est autorisée sur une parcelle cédée au sein d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) est déterminé par le cahier des charges qui doit accompagner la cession du terrain, et auquel l'approbation par l'autorité administrative compétente confère un caractère réglementaire ; qu'en l'absence d'une telle détermination, et à défaut de coefficient d'occupation des sols (COS) qui soit applicable, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire ne peut connaître la surface dont la construction est autorisée sur la parcelle et celle qui reste autorisée sur les autres parcelles du même îlot ; que, par suite, elle ne peut, en principe, légalement délivrer un permis de construire sur la parcelle considérée ; qu'en l'espèce, si les défendeurs font valoir que l'imprimé récapitulant les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire mentionnait le cahier des charges de la cession du terrain d'assiette du projet, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce cahier des charges a été effectivement joint au dossier de permis de construire ; qu'en l'absence de cette pièce, le service instructeur n'était pas en mesure d'apprécier la conformité du projet de construction envisagé au plan de la zone d'aménagement concerté, notamment au regard de la surface hors oeuvre nette autorisée sur la parcelle en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme; que, toutefois, le maire de Pertuis a produit à l'instance une attestation datée du 28 janvier 2015, attestant qu'il est attribué une surface hors oeuvre nette de 2 500 m² pour les parcelles cadastrées section BB n° 73, 133 et 136 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention ne correspond pas à la surface de plancher affectée au terrain d'assiette du permis de construire en litige à la date à laquelle celui-ci a été délivré ; que, dès lors que le permis de construire autorise la réalisation de 1151 m² de plancher, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
17. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige ne prescrirait pas de contributions à la charge du constructeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de prescriptions permettant d'en apprécier la portée, ni à fortiori le bien fondé ;
18. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme: " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne prévoient la conclusion d'une convention de participation entre la commune et le constructeur que dans l'hypothèse où le terrain objet du projet n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 16, que le terrain d'assiette du projet en litige a fait l'objet d'une cession ou d'une concession d'usage par l'aménageur ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire aurait dû comporter une convention de participation précisant les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone et que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
20. Considérant, en dixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 13 et 14, le projet autorisé ne constitue pas une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Za2 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin, qui dispose que les installations classées pour la protection de l'environnement, (IPCE) ne peuvent être admises qu'à la condition de ne pas entraîner d'incommodité pour le voisinage, ne peut qu'être écarté ;
21. Considérant, en onzième lieu, qu'en vertu de l'article Za3 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Marin, relatif aux accès et la voirie, les portails doivent être en retrait de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement de la voie pour améliorer l'insertion des véhicules sur la voie interne de la zone ; que si les plans annexés au dossier de demande de permis de construire ne mentionnent pas la distance d'implantation des portails, le permis de construire comporte une prescription selon laquelle " les portails d'accès à la parcelle devront être en retrait par rapport à la limite du domaine public " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article ZA3 doit , dés lors, être écarté ;
22. Considérant, en douzième lieu, que si l'article Za6 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin impose de respecter une distance de 8 mètres minimum entre les constructions et la limite des voies existantes ou à créer, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, lequel précise clairement la voie de desserte du projet, que les deux hangars situés en amont de l'aire de stockage seraient implantés à une distance inférieure à 8 mètres d'une voie existante ou à créer ;
23. Considérant, en treizième lieu, qu'il résulte de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire que la parcelle d'assiette du projet a une superficie de 5 613 m², et que 3 497 m² seront imperméabilisés ; que dès lors, le plafond de 70% d'imperméabilisation des parcelles prescrit par l'article Za4 du règlement du PAZ est respecté ;
24. Considérant, en quatorzième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article R. 111-5 de ce code ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la commune de Pertuis étant dotée d'un tel document d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
25. Considérant, en quinzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
26. Considérant, d'une part, que le projet autorisé n'ayant pour objet, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni le stockage ni le transit de déchets, les requérants n'établissent pas qu'il serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, d'autre part, alors même que le dossier de demande de permis de construire n'apporte pas de précisions sur la rotation des camions, il résulte des pièces du dossier que le projet est desservi par une nouvelle voie, en prolongation du chemin bas de Saint-Martin, laquelle débouche sur la voie de Saint-Roch ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces voies ne seraient pas adaptées à cette desserte et que le projet porterait atteinte à la sécurité publique en terme de sécurité routière ; que si le projet se trouve en zone B3 d'aléa modéré d'emprise de la crue exceptionnelle dans le projet de plan de prévention des risques d'inondation de la Durance, les requérants n'établissent pas que le maire de Pertuis, en délivrant le permis de construire contesté, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque auquel serait exposé le projet en litige ;
27. Considérant, en seizième lieu, qu'aux termes de R. 431-9 du code de l'urbanisme: " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ; que l'article Za4 du règlement du PAZ de la ZAC Saint-Martin dispose que: " Les eaux usées d'origine industrielle doivent, avant rejet dans le réseau public, faire l'objet d'un traitement préalable et d'une autorisation de l'exploitant. A cet effet, le projet d'assainissement envisagé doit être joint à la demande de permis de construire et son agrément par les services compétents conditionnera l'obtention du permis. " ;
28. Considérant, d'une part, que si le plan de masse n'indique pas les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire précise : " VRD, gestion des eaux(...) Les eaux de lavage seront récupérées via des grilles ou caniveaux et transférées vers un système de traitement avant rejet vers le milieu extérieur. Ce système est composé d'un bassin muni de système de dégrilleur et de déshuileur/débourbeur afin de piéger l'ensemble des particules d'hydrocarbures et autres particules polluantes " ; que ces précisions pallient l'absence d'indications sur l'évacuation des eaux usées dans le plan de masse; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les eaux de lavage provenant du centre doivent être regardées comme des eaux usées d'origine industrielle au sens des dispositions précitées de l'article Za4 ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme aux requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Pertuis et par la communauté du pays d'Aix ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. F... et G...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis et de la communauté du Pays d'Aix présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à M. C... G..., à la commune de Pertuis et à la communauté du Pays d'Aix.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA03169, 14MA03170