Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2014 et 11 février 2016, sous le n° 14MA04915, la commune du Cannet, représentée par MeK..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la requête de première instance ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que par sa note en délibéré et à l'aide de deux bordereaux qui y étaient annexés et dont il n'a pas été tenu compte, elle a apporté la preuve de la remise, effectuée le 26 juillet 2011 de la convocation des élus à la séance du 1er août 2011 laquelle était accompagnée de quatre pièces jointes, à savoir notamment un dossier, ainsi que le rapport explicatif sur les affaires à examiner dont les deux premières pages ont été produites ;
- elle justifie des 42 convocations du 26 juillet 2011, des trois pièces qui y étaient annexées ainsi que de leurs modalités de transmission aux élus ;
- saisi par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour de céans ne pourra que rejeter les autres moyens invoqués en demande devant le tribunal ; elle s'en remet à ses explications contenues dans son mémoire en défense de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, Mme I...F...veuveJ..., M. G...J...et Mme C...J..., représentés par Me B...concluent au rejet de la requête de la commune du Cannet et demandent à la Cour de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel de la commune du Cannet est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas d'exposé des moyens ;
- le jugement de première instance n'encourt aucune critique dès lors que la note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2014 ne contenait aucune circonstance de fait et de droit nouvelle ;
- si les lettres datées du 26 juillet 2011 à l'attention des conseillers municipaux sont enfin produites, il s'avère que les bordereaux de remise figurant en annexe de la note en délibéré précitée sont incomplets ; ils ne permettent donc pas de vérifier de la régularité de la convocation auprès de chacun des conseillers ;
- sur l'effet dévolutif de l'appel, la délibération en litige est irrégulière du fait de l'absence de note de synthèse en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; ainsi, les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal au sens des dispositions de l'article L. 2121-13 du même code ;
- cette délibération est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la commune ne détient pas la maîtrise foncière totale de la parcelle et s'expose, par conséquent, à ce qu'elle soit contrainte de mener néanmoins la procédure d'expropriation jusqu'à son terme, toutes circonstances qui n'ont pas été expliquées aux conseillers municipaux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le prix proposé ne correspond manifestement pas à la valeur du bien en fonction notamment des dispositions prévues à l'ancien article L. 13-15 I et II du code de l'expropriation ; au surplus, le bien relève du patrimoine architectural de la commune ; il devrait être classé ;
- la délibération contestée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me K...et représentant la commune du Cannet.
1. Considérant que la commune du Cannet relève appel du jugement en date du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice qui a annulé la délibération du 1er août 2011 par laquelle le conseil municipal du Cannet a autorisé son maire à procéder à l'acquisition de la part indivise de M. D...J...attachée à l'indivision constituée sur la parcelle cadastrée BD n° 105 sise 8 avenue Franklin Roosevelt, au prix de 600 000 euros ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consortsJ... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant que contrairement à ce que font valoir les intimés, la requête de la commune du Cannet, contient une critique du bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que cette requête est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...)/ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
5. Considérant que pour annuler la délibération en date du 1er août 2011 par laquelle le conseil municipal du Cannet a autorisé son maire à procéder à l'acquisition de la part indivise de M. D...J..., les premiers juges ont estimé que la commune du Cannet n'apportait pas la preuve de ce que les conseillers municipaux avaient été destinataires de la note explicative de synthèse prévue au premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, que la commune du Cannet a, tout d'abord, produit un extrait du rapport explicatif sur les dossiers à examiner lors de la séance du 1er août 2011 qui comprenait le projet de rapport de délibération relatif à l'acquisition de la part indivise de M. D...J... ; qu'ensuite, par une note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2014, la commune a transmis au tribunal la convocation en date du 26 juillet 2011 des élus à la séance du 1er août 2011 laquelle indiquait joindre l'ordre du
jour accompagné notamment du rapport explicatif ainsi qu'un bordereau de remise de cette convocation ; que, par ailleurs, le projet de rapport de délibération précité était suffisamment motivé pour valoir note explicative de synthèse ; que si les consorts J...font valoir que les bordereaux de remise étaient incomplets, ceux-ci mentionnaient la date de la remise effectuée le 26 juillet 2011, les noms de chacun des élus, l'heure et le lieu de dépôt, le nom du réceptionnaire, leurs signatures ou la mention " absent " ; que devant la Cour, la commune produit les quarante-deux convocations ainsi qu'un certificat administratif du 1er adjoint au maire certifiant que celles-ci ont été distribuées à chacun des élus hormis M. H...E...qui avait demandé que sa convocation soit remise le lendemain à sa secrétaire ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des élus se seraient plaints de la mauvaise information délivrée par la commune du Cannet préalablement au vote de la délibération litigieuse lequel est intervenu à l'unanimité ; que, dans ces conditions, la commune du Cannet justifie de la transmission aux élus de la note explicative de synthèse conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et de l'accomplissement de l'obligation d'information prévue à l'article L. 2121-13 du même code ; que, par suite, la commune du Cannet est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, la délibération en date du 1er août 2011 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts J...devant le tribunal administratif de Nice et la Cour ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le délai séparant le 26 juillet 2011, date de la remise du projet de délibération valant note de synthèse de la séance du conseil municipal du 1er août 2011 est suffisant au regard de l'objet de l'affaire en cause et conforme, en tout état de cause, au délai de cinq jours francs prévu par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
8. Considérant que si les consorts J...soutiennent que la délibération contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que les circonstances que les intimés aient contesté la notification du droit de préemption des indivisaires qui leur a été faite le 8 septembre 2011 et que M. D... J... soit décédé le 24 septembre 2011, soit postérieurement à la délibération querellée sont sans incidence sur sa légalité ;
10. Considérant que la délibération en date du 1er août 2011 autorise le maire du Cannet à procéder à l'acquisition de la part indivise de M. D...J...sur la parcelle BD n° 105 au prix de 600 000 euros, soit la moitié de la valeur totale de l'immeuble et telle qu'estimé par France Domaine, le 27 mai 2011 ; que s'agissant d'une acquisition amiable, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de l'ancien article L. 13-15, I et II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la collectivité n'ayant pas eu recours à cette procédure, ni d'un avis des domaines en date du 5 mars 2013 proposant une estimation à 1 560 000 euros, postérieur à la délibération critiquée ; qu'en outre, aucun texte législatif ou réglementaire et aucun principe général du droit n'interdisant aux collectivités locales de négocier librement l'acquisition de biens foncier, les intimés ne peuvent valablement soutenir que la commune du Cannet aurait dû procéder par la voie de l'expropriation concernant l'entière propriété indivise soit s'employer à une acquisition amiable de cette dernière ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation d'un tel choix et de la contenance du bien acquis ; que les consorts J...ne démontrent pas que l'acquisition de la quote-part de
M. D... J... au prix de 600 000 euros serait de nature à porter atteinte à leurs droits dans le cadre d'une éventuelle procédure d'expropriation ; que, par ailleurs, la délibération querellée n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la démolition de l'immeuble en cause dont le nécessaire classement compte tenu de ses frises en façade et de ses vases sur la toiture ne ressort pas des pièces du dossier quand bien même l'architecte des Bâtiments de France aurait estimé que cet immeuble pourrait être identifié dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration comme " patrimoine caractéristique de la commune à protéger " au titre de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
11. Considérant que les consortsJ..., qui ne contestent pas l'intérêt public de l'acquisition, n'établissent pas que la délibération critiquée serait entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure en se bornant à soutenir que l'acquisition amiable n'a d'autre but que de leur opposer, dans le cadre d'une procédure d'expropriation, une telle mutation sur le bien lui-même et, par conséquent, de tenter de limiter leurs droits à indemnité au montant équivalent de 600 000 euros et alors que ce prix correspond à l'estimation de France Domaine à la date de la délibération contestée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la commune du Cannet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 1er août 2011 ; que l'ensemble des conclusions de la demande présentée par les consorts J...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Cannet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux consorts J...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I...J..., de M. G...J...et de Mme C...J...la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme I...J..., de M. G...J...et de Mme C... J... présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Mme I...J..., M. G...J...et Mme C...J...verseront à la commune du Cannet une somme de 500 (cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme I...J..., de M. G...J...et de Mme C...J...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet, à Mme I...J..., à M. G... J...et à Mme C...J....
Copie en sera adressée aux héritiers de M.J....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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