Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2014 et 15 février 2016, sous le n° 14MA05042, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2013 émise par le comptable de la Trésorerie municipale de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales doit en l'espèce s'appliquer ;
- la décision querellée est illégale en ce qu'il n'est pas possible d'identifier clairement les bases de la liquidation ;
- le tribunal administratif de Nîmes a retenu à tort que ce moyen était porté devant une juridiction incompétente ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le bordereau de situation et la liste des encaissements ne mentionnent pas la signature de leur auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le tribunal administratif de Nîmes a retenu à tort que ce moyen était porté devant une juridiction incompétente ;
- la décision attaquée est dépourvue de tout fondement et entachée d'erreurs de fait ;
- le jugement attaqué est critiqué conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire intitulé " en observation ", enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de première instance était irrecevable en l'absence d'acquittement par le requérant du droit de timbre ;
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'il est manifeste que l'appelant a entendu reproduire littéralement ses écritures de première instance sans jamais critiquer le jugement dont il est fait appel ;
- à titre subsidiaire, la créance n'est pas prescrite ;
- il n'y a aucun doute sur l'absence de prescription de l'action en recouvrement ;
- la contestation relative à l'absence de base de liquidation du titre exécutoire relève de la compétence du juge de l'exécution ;
- au surplus, ce moyen est tardif ;
- il manque en fait ;
- le moyen tiré de ce que le bordereau de situation et la liste des encaissements ne mentionneraient pas la signature de leur auteur ne relève pas de la compétence du juge administratif ; au surplus, aucun texte n'exige que ces documents soient signés de leur auteur ;
- sur la prétendue absence de fondement, le requérant a lui-même versé à la ville de Nîmes la somme de 899,50 euros encaissée le 11 avril 2007 ; si la liste des encaissements fait état d'une somme de 6 000 euros qu'il aurait versé le 28 mars 2008, il s'agit d'une erreur de plume qui n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Nîmes.
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur en date du 4 mars 2013 émis par le comptable de la trésorerie municipale de Nîmes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté (...) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.(...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuites, telle qu'une opposition à tiers détenteur, relève de la compétence du juge de l'exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi le tribunal a écarté, à juste titre, les moyens tirés de l'absence de mention des bases de liquidation et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que ces moyens concernent la régularité de l'acte de poursuites dont l'appréciation relève du seul juge judiciaire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que si l'appelant soutient qu'il appartient à l'administration de fournir la preuve du paiement dont elle se prévaut, la commune de Nîmes produit une liste des encaissements mentionnant un chèque bancaire émis par M. D... d'un montant de 899,50 euros encaissé le 11 avril 2007 ; que le requérant ne conteste pas sérieusement ce versement en se bornant à alléguer sans l'établir qu'il n'a effectué aucun paiement de la dette, qu'aucune copie du chèque n'est produite ou qu'il détient de nombreux compte bancaires et qu'il ne saurait fournir un relevé de tous ses comptes bancaires pour le mois d'avril 2007 ; que, par suite, l'action du comptable public compétent a été, au sens des dispositions précitées, interrompue ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la liste des encaissements mentionne, par erreur, un avis de règlement en date du 28 mars 2008 d'un montant de 6 000 euros est sans incidence sur le bien-fondé de la créance objet du recouvrement en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à une régularisation informatique interne qui est restée totalement neutre sur le montant de la dette ; que si M. D...soutient qu'il n'a jamais réglé la somme de 899,50 euros, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 6 précédent ; qu'il s'en suit que l'avis d'opposition à tiers détenteur en litige n'est pas entaché d'erreur de fait ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'avis d'opposition à tiers détenteur querellé est dépourvu de fondement dès lors que ce dernier d'un montant total de 8 156,27 euros fait explicitement référence au titre exécutoire émis par la commune de Nîmes en 2000 ainsi qu'à l'avis d'opposition à tiers détenteur de 2011 intervenu suite à la saisine du tribunal administratif de Montpelier qui, par une ordonnance en date du 5 octobre 2006 a condamné le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur en date du 4 mars 2013 ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
10. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. D...tendant à ce que la commune de Nîmes soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Nîmes la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 14MA05042